Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation des articles 214-1, 226-21, 226-22, 314-1, 314-10, 323-1 du code pénal, 86 et 593 du code de procédure pénale et 4 de l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé nouvelle main courante informatisée, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, alors :
1°/ que le juge d'instruction était tenu de vérifier si le fonctionnaire de police mis en cause disposait des habilitations nécessaires pour accéder au fichier informatisé des mains courantes et que la chambre de l'instruction a répondu à ce grief par des motifs dénaturant les faits dénoncés, et privé sa décision de base légale, le fichier de main courante étant un fichier informatique et les textes de répression s'appliquant aux fichiers manuels.
Réponse de la Cour
Vu les articles 226-21 et 226-22 du code pénal, 1er de l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée » et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, l'infraction de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel suppose que ces données soient contenues dans un traitement automatisé.
7Il résulte du deuxième qu'il est applicable tant aux traitements automatisés qu'aux traitements manuels.
8Selon le troisième, le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en uvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée ».
9Enfin, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que les textes visés par la plainte ont pour vocation de réprimer des atteintes qui ont été commises aux droits d'une personne à partir de ses données personnelles figurant dans des fichiers informatiques.
11Les juges relèvent que les atteintes portées aux informations personnelles contenues dans des fichiers manuels, à l'image d'un registre des mains courantes, n'entrent donc pas dans le champ des incriminations visées par ces textes.
12Ils ajoutent que le fait pour un policier de consulter un tel registre, au surplus pour faciliter et lui permettre d'accomplir dans de bonnes conditions une mission qui entre dans ses attributions, ne peut donc tomber sous le coup de la loi alors qu'il n'est justifié d'aucun élément intentionnel.
13En se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, les données personnelles relatives à M. [W] avaient fait l'objet d'un traitement automatisé, de sorte que les articles 226-21 et 226-22 du code pénal étaient applicables, ou d'un traitement manuel, l'article 226-22 étant alors seul applicable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est ainsi encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.