Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, réunis
Ce que soutenait le demandeur
6Par le premier moyen, pris en sa seconde branche, de son pourvoi principal, la société de notaires fait grief à l'arrêt de condamner M. [E] à se présenter devant la société de notaires afin de réitérer l'acte authentique de vente, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, de condamner ce dernier à payer à Mme [H] et M. [W] au titre de la répétition de l'indu la somme de 59 377,17 euros portée à 4 492,08 euros par un arrêt rectificatif et de condamner la société de notaires à garantir M. [E] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, alors « que saisie par un dispositif de conclusions qui ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement la cour d'appel ne peut que le confirmer ; qu'en infirmant le jugement notamment en ce qu'il avait débouté les preneurs de leur demande tendant à voir le bailleur condamner à signer l'acte de vente portant sur le bien loué et en ce qu'il les avait déboutés de leur demande tendant à voir condamner le bailleur à restituer un trop-perçu sur le prix de vente, quand les appelants ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions et que l'intimé ne sollicitait pas davantage l'infirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait débouté les preneurs de leurs demandes formées contre le bailleur, ne pouvait que confirmer le jugement, a violé les articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
7Par le deuxième moyen, pris en sa seconde branche de son pourvoi incident, M.[E] fait grief de le condamner à se présenter devant la SCP Carre Guy-Gallego-Avignon afin de réitérer l'acte authentique de vente, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et de le condamner à payer à Mme [H] et M. [W] au titre de la répétition de l'indu la somme de 59 377,17 euros portée à 4 492,08 euros par arrêt rectificatif, alors « que saisie par un dispositif de conclusions qui ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement la cour d'appel ne peut que le confirmer ; qu'en infirmant le jugement notamment en ce qu'il avait débouté les preneurs de leur demande tendant à voir le bailleur condamner à signer l'acte de vente portant sur le bien loué et en ce qu'il les avait déboutés de leur demande tendant à voir condamner le bailleur à restituer un trop-perçu sur le prix de vente, quand les appelants ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions et que l'intimé ne sollicitait pas davantage l'infirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait débouté les preneurs de leurs demandes formées contre le bailleur, ne pouvait que confirmer le jugement, a violé les articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »