Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi incident formé par la société Promaritime et le premier moyen du pourvoi incident formé par la société SPS, réunis
Ce que soutenait le demandeur
2L'Etablissement Port sud, par le premier moyen de son pourvoi principal, et la société Promaritime, par le premier moyen, pris en sa première branche, de son pourvoi incident, font grief à l'arrêt de déclarer la cour saisie de l'appel en ce qu'il remet en cause l'intégralité du jugement entrepris, de déclarer recevables les demandes de la société Enercon et de la compagnie d'assurances [Adresse 3] à leur encontre et de les condamner au paiement de différentes sommes, alors « que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déclarée saisie de l'appel formé par déclaration du 28 janvier 2022 et a cru pouvoir infirmer le jugement, aux motifs que les sociétés Enercon et [Adresse 3] avaient expressément cité l'intégralité des chefs du jugement dans leur déclaration d'appel, qu'il ne résultait pas des dispositions légales que leurs premières écritures d'appel (du 26 avril 2022) devaient reprendre l'énoncé des chefs de jugement critiqués, que dans leurs dernières conclusions (du 12 septembre 2022), elles demandaient d'infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 et que dès leurs premières conclusions, elles avaient implicitement saisi la cour de la recevabilité de leurs demandes principales, même si elles avaient omis d'écrire « déclarer leurs demandes recevables », cependant qu'il ressort de ces motifs que le dispositif des conclusions remises par les sociétés Enercon et [Adresse 3] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit le 26 avril 2022 ne comportait pas de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement du 3 décembre 2021, la demande d'infirmation de ce jugement ne figurant que dans leurs conclusions du 12 septembre 2022 postérieures à l'expiration du délai de l'article 908, même après prise en compte d'un éventuel délai de distance, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui était reconnue de relever d'office la caducité de l'appel ; qu'en se déclarant saisie de l'appel et en infirmant le jugement, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. »
3Par le premier moyen de son pourvoi incident, la société SPS fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer la cour saisie de l'appel en ce qu'il remettait en cause l'intégralité du jugement entrepris et, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à voir débouter les sociétés Enercon et [Adresse 3] de leur appel, alors « que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'à défaut, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que, pour dire qu'elle était saisie d'une demande d'infirmation du jugement, la cour d'appel a seulement constaté que les parties appelantes avaient expressément cité dans leur déclaration d'appel en date du 28 janvier 2022, l'intégralité des chefs du jugement, et que dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2022, elles demandaient d'infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les sociétés appelantes avaient déposé dans les trois mois de la déclaration d'appel des conclusions sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »