Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 15 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Toulon, alors « qu'est interdite l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en retenant qu'il résultait des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne pouvait que le confirmer et que ces dispositions applicables depuis le 1er septembre 2017, avaient été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui était donc antérieur à la saisine après cassation de la Cour par M. et Mme [W] laquelle était en date du 19 mai 2021, sans rechercher si la date de la déclaration d'appel de M. et Mme [W] n'était pas antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, ce qui excluait l'application au litige de l'interprétation nouvelle retenue par cet arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 631 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7Il résulte des premier et troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
8Il résulte du deuxième que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Par conséquent, c'est la même instance d'appel qui reprend et se poursuit devant la cour d'appel de renvoi.
9Il découle de ce qui précède que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. En conséquence, lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application, quand bien même la déclaration de saisine serait postérieure au 17 septembre 2020.
10Pour confirmer le jugement du 15 janvier 2018, l'arrêt retient qu'alors que M. et Mme [W] ont visé, dans leur acte de saisine après cassation, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 janvier 2018, ils sollicitent, dans leurs écritures après cassation, la réformation du jugement rendu par ce même tribunal le 13 janvier 2014, et qu'il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne peut que le confirmer, ces dispositions ayant été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui est antérieur à la saisine après cassation de la cour d'appel par M. et Mme [W], laquelle est datée du 19 mai 2021.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 1er mars 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. et Mme [W] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.