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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-15.793

ECLI:FR:CCASS:2025:C100624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. M. [H] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 4. Cependant, M. [H] qui, dans son mémoire du 26 novembre 2024, n'a soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de ce que le moyen serait nouveau, n'est pas recevable à en invoquer une dans un mémoire du 13 février 2025, notifié plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif signifié le 26 septembre 2024. Bien-fondé du moyen Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chef

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er mars 2024), un jugement rendu le 8 décembre 2022 a prononcé le divorce de Mme [R] et de M. [H].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [R] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que lorsque l'appelant, même incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [R] aux torts exclusifs de M. [H] et en prononçant ce divorce pour altération définitive du lien conjugal, après avoir relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions, ce dernier avait demandé à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident et, statuant de nouveau, de prononcer le divorce des époux [H]-[R], séparés depuis le 12 mars 2017, pour altération définitive du lien conjugal, sans solliciter l'infirmation du jugement entrepris de ce chef ni son annulation, la cour d'appel qui ne pouvait que confirmer le jugement entrepris sur le chef du divorce a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3M. [H] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.

4Cependant, M. [H] qui, dans son mémoire du 26 novembre 2024, n'a soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de ce que le moyen serait nouveau, n'est pas recevable à en invoquer une dans un mémoire du 13 février 2025, notifié plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif signifié le 26 septembre 2024.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile :

5Il résulte du premier et du dernier de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

6L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

7L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

8Pour infirmer le jugement et prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt, après avoir constaté que M. [H] a formé appel incident du chef de dispositif du jugement relatif au prononcé du divorce et relevé qu'il demande, dans le dispositif de ses écritures, de dire recevable et bien fondé son appel incident, d'y faire droit et, statuant à nouveau, de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, retient que les faits d'adultère allégués par Mme [R] n'ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune et qu'ils ne peuvent, pas plus que les autres griefs qu'elle invoque, servir de fondement à sa demande en divorce pour faute aux torts de son époux. Il en déduit que le divorce doit être prononcé, ainsi que M. [H] le demande, pour altération définitive du lien conjugal, les époux résidant séparément depuis plus de deux ans.

9En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] ne sollicitait ni l'infirmation ni l'annulation du jugement sur le prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt prononçant le divorce de Mme [R] et de M. [H] pour altération définitive du lien conjugal entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [R] qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond sur le prononcé du divorce.

13Pour les motifs exposés aux paragraphes 5 à 7, le jugement, en ce qu'il prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [H], sera confirmé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce le divorce de M. [H] et de Mme [R] pour altération définitive du lien conjugal et en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le prononcé du divorce ;
  • Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy (RG n° 17/02700) en ce qu'il prononce le divorce de M. [H] et de Mme [R] aux torts exclusifs de M. [H] ;
  • Remet, sur l'autre point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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