Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [R] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que lorsque l'appelant, même incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [R] aux torts exclusifs de M. [H] et en prononçant ce divorce pour altération définitive du lien conjugal, après avoir relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions, ce dernier avait demandé à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident et, statuant de nouveau, de prononcer le divorce des époux [H]-[R], séparés depuis le 12 mars 2017, pour altération définitive du lien conjugal, sans solliciter l'infirmation du jugement entrepris de ce chef ni son annulation, la cour d'appel qui ne pouvait que confirmer le jugement entrepris sur le chef du divorce a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile. »