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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-19.328

ECLI:FR:CCASS:2026:C201071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juin 2023), par un jugement du 23 janvier 2018, un tribunal de grande instance a statué dans un litige opposant M. [Y], le trust Continent Aircraft Trust 556 et la société Nakostech aux sociétés Aérolithe et Aérolithe maintenance.

2M. [Y], le trust Continent Aircraft Trust 556 et la société Nakostech ont relevé appel de ce jugement le 1er février 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Nakostech, le trust Continent Aircraft Trust 556 et M. [Y] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et de déclarer sans objet la demande de retrait des débats des pièces n° 40, 41 et 43 communiquées par les sociétés Aérolithe et Aérolithe maintenance, alors « que méconnaît le droit au procès équitable l'application d'une règle de procédure à une date antérieure à celle à compter de laquelle la Cour de cassation a précisé qu'elle devait être respectée ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 23 janvier 2018, que la décision de la Cour de cassation ayant formulé la règle imposant à l'appelant de demander la confirmation du jugement dans ses premières conclusions avait été rappelée par les intimées dans leurs conclusions régulièrement signifiées le 22 novembre 2022 , quand la Cour de cassation avait expressément précisé dans cet arrêt que la règle nouvelle qu'elle avait dégagée ne devait s'appliquer qu'aux instances d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020, de sorte que les parties ne pouvaient se voir opposer une date d'entrée en vigueur contraire à celle ainsi précisé, sans que soit méconnu leur droit au procès équitable, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

5Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

7Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

8Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

9Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les appelants n'ont pas demandé, dans le dispositif de leurs conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont ils recherchent l'anéantissement.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 1er février 2019, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [Y], le trust Continent Aircraft Trust 556 et la société Nakostech d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef confirmant le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes indemnitaires entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, non visés par le moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne les sociétés Aérolithe et Aérolithe maintenance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Aérolithe et Aérolithe maintenance et les condamne à payer à la société Nakostech, au trust Continent Aircraft Trust 556 et à M. [Y] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de bénéficiaire du trust la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-19.328 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201071 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-CFQV41PQ