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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 23-10.545

ECLI:FR:CCASS:2025:C200827

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du troisième de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Aux termes du premier, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 5. Selon le second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 6. Aucun d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2022), par déclaration du 4 mars 2022, Mme [O] [Z] et MM. [U] et [N] [Z] ont relevé appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par un tribunal judiciaire dans le litige les opposant à Mmes [E] et [M] [Z] et MM. [G] et [S] [Z].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [O] et MM. [U] et [N] [Z] font grief à l'arrêt a de juger dépourvue d'effet dévolutif leur déclaration d'appel du 4 mars 2022, alors « que si la déclaration d'appel doit mentionner l'objet de la demande, cette obligation n'impose pas de préciser que l'appel a pour objet de réformer, d'infirmer ou d'annuler le jugement entrepris, le visa des chefs de jugement critiqués suffisant à déterminer l'objet ; qu'en énonçant que la déclaration d'appel établie par les concluants, faute de comporter une telle précision, n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3En application du troisième de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4Aux termes du premier, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

5Selon le second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

6Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

7Pour juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel du 4 mars 2022, l'arrêt retient qu'aux termes des articles 542 et 562 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter l'objet de la demande, à savoir « infirmer » ou « réformer » à peine de la priver d'effet dévolutif et que la déclaration d'appel formée par les appelants ne mentionne pas l'objet de l'appel, à savoir : annuler, infirmer ou réformer, la cour n'ayant pas connaissance de ce qu'il lui est demandé.

8En statuant ainsi, alors que les appelants avaient énuméré dans leur déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel du 4 mars 2022 de M. [U] [Z], M. [N] [Z] et Mme [O] [Z] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mmes [E] et [M] [Z] et MM. [G] et [S] [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [E] et [M] [Z] et MM. [G] et [S] [Z] à payer à Mme [O] [Z] et MM. [U] et [N] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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