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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-13.058

ECLI:FR:CCASS:2025:C200384

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2023), Mme [X] a, par déclaration du 9 septembre 2020, interjeté appel du jugement ayant ordonné la délivrance du legs consenti à [I] [Z] et l'ouverture des opérations de compte et liquidation.

2A la suite du décès de [I] [Z], ses héritières, Mme [K] [Z] et Mme [R] [Z] épouse [B], sont intervenues volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [X] fait grief à l'arrêt, constatant une prétendue absence d'effet dévolutif de l'appel, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 30 juillet 2020, alors « que la règle, posée par arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, selon laquelle la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses premières conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, ne s'applique pas aux instances dont la déclaration d'appel est antérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en donnant aux articles 542 et 954 du code de procédure civile une portée qui, pour être conforme à l'état du droit

applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour Mme [X] à la date à laquelle elle avait relevé appel, soit le 9 septembre 2020, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et en faisant donc application de cette règle de procédure dans l'instance en cours, la cour d'appel a privé l'appelante d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

5Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

7Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

8Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

9Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que l'appel a été formé le 9 septembre 2020, retient que dans ses premières conclusions adressées à la cour, Mme [X] ne précise pas l'objet de l'appel qui n'apparaît qu'au troisième jeu de conclusions et qu'en conséquence la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 9 septembre 2020, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [X] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [K] [Z] et Mme [R] [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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