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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 24-12.539

ECLI:FR:CCASS:2025:C100460

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954, du code de procédure civile : 6. Il résulte des premier et troisième de ces textes, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai du second doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et qu' à défaut, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. 7. Pour infirmer le jugement, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'[4] avec effet à la date de l'arrêt, condamner ce de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2024), le 14 juin 2017, M. [O] a conclu un contrat de formation professionnelle avec l'[4] (l'[4]) et acquitté la somme de 1 000 euros, le reste de la formation étant payé par Pôle emploi. Après avoir effectué la formation théorique, M. [O] s'est vu notifier la suspension du stage qu'il avait entrepris auprès d'une agence de détective privé au motif qu'il ne disposait pas d'un véhicule personnel.

2Le 20 août 2019, n'ayant obtenu ni la possibilité de suivre ultérieurement la formation pratique ni le certificat professionnel d'agent de recherches privées, M. [O] a assigné l'[4] et le responsable de son stage afin de constater la caducité du contrat de formation professionnelle et obtenir le paiement de dommages-intérêts.

3Un jugement du 25 mars 2021 a annulé le contrat de formation, condamné l'[4] à restituer à M. [O] la somme de 1 000 euros et ce dernier à payer la somme de 1 000 euros à l'[4] à titre de dommages-intérêts.

4Le 2 juin 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'[4] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, à ses torts exclusifs, de le condamner à payer des sommes en réparation de la perte de chance d'obtenir un diplôme, en restitution du prix payé sans contrepartie et en réparation du préjudice moral, et de rejeter les autres demandes des parties, alors « que le dispositif des conclusions de l'appelant déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'en cas de non respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que les conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908, le 1er septembre 2021, ne comportaient, en leur dispositif, aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ; qu'en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, avant de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'[4] et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, la cour d'appel qui, en l'absence de mention dans le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, ne pouvait que confirmer le jugement ou relever d'office la caducité de l'appel, a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2017 891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 910-4 du dit code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954, du code de procédure civile :

6Il résulte des premier et troisième de ces textes, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai du second doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et qu' à défaut, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

7Pour infirmer le jugement, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'[4] avec effet à la date de l'arrêt, condamner ce dernier à payer des sommes en réparation d'une perte de chance, en restitution du prix payé et en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt retient que dans ses conclusions d'appel du 20 avril 2023, M. [O] demande l'infirmation du jugement.

8En statuant ainsi, alors que le dispositif des premières conclusions de l'appelant en date du 1er septembre 2021, transmises dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile à compter de la déclaration d'appel formée le 2 juin 2021, ne contenait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par l'[4] il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11En l'absence de toute demande d'infirmation ou de confirmation du jugement entrepris dans les conclusions transmises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2021.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 25 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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