Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'[4] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, à ses torts exclusifs, de le condamner à payer des sommes en réparation de la perte de chance d'obtenir un diplôme, en restitution du prix payé sans contrepartie et en réparation du préjudice moral, et de rejeter les autres demandes des parties, alors « que le dispositif des conclusions de l'appelant déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'en cas de non respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que les conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908, le 1er septembre 2021, ne comportaient, en leur dispositif, aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ; qu'en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, avant de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'[4] et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, la cour d'appel qui, en l'absence de mention dans le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, ne pouvait que confirmer le jugement ou relever d'office la caducité de l'appel, a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2017 891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 910-4 du dit code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954, du code de procédure civile :
6Il résulte des premier et troisième de ces textes, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai du second doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et qu' à défaut, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
7Pour infirmer le jugement, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'[4] avec effet à la date de l'arrêt, condamner ce dernier à payer des sommes en réparation d'une perte de chance, en restitution du prix payé et en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt retient que dans ses conclusions d'appel du 20 avril 2023, M. [O] demande l'infirmation du jugement.
8En statuant ainsi, alors que le dispositif des premières conclusions de l'appelant en date du 1er septembre 2021, transmises dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile à compter de la déclaration d'appel formée le 2 juin 2021, ne contenait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.