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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 22-17.104

ECLI:FR:CCASS:2024:C200468

Sommaire de la Cour

La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 17 septembre 2020 que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que, cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Lorsque l'affaire est soumise à une cour d'appel de renvoi après cassation d'un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d'appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Si la déclaration d'appel est antérieure au 17 septembre 2020, la règle affirmée par cet arrêt du 17 septembre 2020 ne s'applique pas

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.849), la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à la SCI Riad, selon offres acceptées les 18 et 22 décembre 2006, quatre prêts immobiliers.

2Invoquant l'inexactitude des taux effectifs globaux figurant sur ces offres, la SCI Riad a assigné la banque afin d'obtenir, à titre principal, la déchéance totale du droit aux intérêts, et, à titre subsidiaire, l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution de l'intérêt au taux légal.

3Par déclaration du 13 novembre 2015, la SCI Riad a relevé appel du jugement du 21 septembre 2015 qui l'a déboutée de ses demandes.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI Riad fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement et de le confirmer, alors « que l'obligation de mentionner expressément, dans le dispositif des conclusions de l'appelant, la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle en sorte que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'étant pas une déclaration d'appel, la cour d'appel de renvoi étant investie par l'arrêt de cassation de la connaissance de l'entier litige tel qu'il avait été déféré au juge d'appel par les appels originairement formés et l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ne s'applique pas lorsque la juridiction d'appel censurée avait été saisie par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt précité du 17 septembre 2020 ; que la cour d'appel de renvoi, en jugeant qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'infirmation de celui-ci par la SCI Riad, après avoir pourtant constaté que cette dernière avait interjeté appel du jugement du 21 septembre 2015, par déclaration d'appel du 13 novembre 2015, et que la Cour de cassation avait censuré l'arrêt du 19 février 2019 de la cour de Grenoble rendu sur cet appel, a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 542, 954, 631, 634, 1032 et 1033 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 631 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5Il résulte des premier et troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

6Il ressort du deuxième que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que c'est la même instance d'appel qui reprend et se poursuit devant la cour d'appel de renvoi.

7La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. Lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application.

8Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que dans le dispositif des conclusions de son avocat notifiées le 10 mai 2021, la SCI Riad ne sollicite pas l'infirmation du jugement du 21 septembre 2015 qui n'a pourtant fait droit à aucune de ses demandes concernant les deux prêts immobiliers restant en cause et que la cour d'appel, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 13 novembre 2015, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver la SCI Riad d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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