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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 16 avril 2015, n° 13-24.931

ECLI:FR:CCASS:2015:C100447

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 542 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, une cour d'appel qui, pour accueillir la demande présentée par un avocat retrayant tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales, dit que le bâtonnier ou son délégué devra procéder à cette désignation, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait d'y procéder elle-même

Articles visés