1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 novembre 2023), et les productions, M. et Mme [W] étaient associés et co-gérants de la société [W], constituée alors sous la forme d'une société à responsabilité limitée, dont le capital social, divisé en cent parts sociales, était détenu par moitié par chacun d'eux.
2Le 28 mai 2019, selon un protocole d'accord portant promesses synallagmatiques de cession de droits sociaux de la société [W], M. et Mme [W] se sont engagés à céder leurs parts sociales à Mme [A], et cette dernière à les acquérir, moyennant le prix ferme et définitif de 360 000 euros. La première cession, portant sur les cinquante parts sociales de Mme [W], au prix de 180 000 euros payable par termes mensuels pour la première fois le 1er juillet 2020, devait intervenir au plus tard le 1er juillet 2019 et la seconde, portant sur les cinquante parts sociales de M. [W] devait intervenir au plus tard le 30 juin 2024 et être payée selon les mêmes modalités et pour la première fois le 1er juillet 2024.
3Le 30 juin 2019, lors de l'assemblée générale de la société [W], les associés ont, notamment, agréé le projet de cession des parts sociales de Mme [W] et dit que l'acte de cession devait être constaté par acte sous signature privée de ce jour, pris acte de la perte de la qualité d'associé de Mme [W] et de l'acquisition de la qualité d'associé de Mme [A] à compter du 1er juillet 2019, pris acte de la démission de M. et Mme [W] de leur qualité de co-gérants à compter du 30 juin 2019, décidé la transformation de la société en société par actions simplifiée à compter du 1er juillet 2019 et nommé M. [W] en qualité de président et Mme [A] en qualité de directrice générale à compter du 1er juillet 2019.
4Le 30 juin 2019, Mme [W] a cédé à Mme [A] les cinquante parts sociales qu'elle détenait dans la société [W] selon les termes initialement convenus. L'acte mentionne l'agrément de la cession par la collectivité des associés réunis en assemblée générale du même jour.
5Soutenant que le projet de cession ne lui avait pas été notifié ainsi qu'aux associés, la société [W] a assigné Mme [A] sur le fondement de l'article L. 223-14 du code de commerce en annulation de la cession de parts sociales et condamnation au paiement de dommages et intérêts. De son côté, Mme [A] a assigné Mme [W] sur le fondement de l'article 1630 du code civil en restitution du prix de cession et paiement de diverses sommes au titre de la perte de plus-value et de dividendes. Les instances ont été jointes.