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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2024, n° 22-20.902

ECLI:FR:CCASS:2024:C201203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile : 3. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 4. Pour infirmer l'ordonnance déférée, annuler la déclaration d'appel et constater que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 2021), Mme [R] a relevé appel, le 17 novembre 2020, du jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire dans l'instance l'opposant à M. [X].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :

3En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont

strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

4Pour infirmer l'ordonnance déférée, annuler la déclaration d'appel et constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun effet dévolutif, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il est sans objet de déterminer si cette nullité pour vice de forme a occasionné ou non un grief à l'organisation de la défense des intérêts de la partie intimée et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel ne l'avait régularisée. L'arrêt ajoute que Mme [R] avait adressé à la cour d'appel une déclaration d'appel, en date du 17 novembre 2020, indiquant, au titre de la portée de l'appel : « appel général », et que les chefs de jugement contestés étaient explicités dans une annexe alors que l'appelant n'établissait pas d'empêchement technique et que la déclaration d'appel ne faisait pas mention de l'existence d'une annexe.

5En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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