Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :
3En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont
strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
4Pour infirmer l'ordonnance déférée, annuler la déclaration d'appel et constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun effet dévolutif, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il est sans objet de déterminer si cette nullité pour vice de forme a occasionné ou non un grief à l'organisation de la défense des intérêts de la partie intimée et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel ne l'avait régularisée. L'arrêt ajoute que Mme [R] avait adressé à la cour d'appel une déclaration d'appel, en date du 17 novembre 2020, indiquant, au titre de la portée de l'appel : « appel général », et que les chefs de jugement contestés étaient explicités dans une annexe alors que l'appelant n'établissait pas d'empêchement technique et que la déclaration d'appel ne faisait pas mention de l'existence d'une annexe.
5En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.