Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8Il résulte du premier et du troisième de ces textes que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
9Pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en paiement d'une somme de 3 380,42 euros en indemnisation des frais supplémentaires de ravalement, l'arrêt retient que, dans le dispositif de ses conclusions en appel, le syndicat des copropriétaires ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement relativement à cette prétention.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 16 mai 2018, et a privé le syndicat des copropriétaires d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt de ce chef.