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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2024, n° 22-23.643

ECLI:FR:CCASS:2024:C201139

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile : 9. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). 10. L'appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s'applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mars 2022 et 6 octobre 2022, rectifié le 9 mars 2023), M. [I], médecin, a été victime le 21 mai 2004 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages (l'assureur).

3Après une mesure d'expertise, M. [I] a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

4Par un jugement du 13 octobre 2020, un tribunal judiciaire a, notamment, condamné l'assureur à réparer les différents postes de préjudices de la victime.

5M. [I], appelant de ce jugement, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'assureur.

6Par un arrêt du 31 mars 2022, rendu sur déféré, cet appel a été déclaré recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois moyens du pourvoi n° C 23-14.837 formé par l'assureur et les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° D 22-23.643 formé par M. [I]

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 22-23.643 formé par M. [I]

Ce que soutenait le demandeur

8M. [I] fait grief à l'arrêt rendu sur déféré le 31 mars 2022 de confirmer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel incident formé par l'assureur et, par voie de conséquence, à l'arrêt du 6 octobre 2022 de limiter la condamnation de la société Areas dommages à lui verser une somme de 1 283 681 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels et de 4 237 452,53 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; qu'en jugeant recevable l'appel incident formé par la société Areas dans ses conclusions remises au greffe le 28 juin 2021 cependant qu'elle constatait que « le dispositif des conclusions de la société Areas du 28 juin 2021 ne mentionne pas qu'elle demande l'infirmation totale ou partielle ou l'annulation du jugement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 909, 914 et 542 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile :

9Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).

10L'appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s'applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).

11Pour juger recevable l'appel incident de l'assureur formé par ses conclusions du 28 juin 2021, l'arrêt rendu sur déféré retient que l'assureur ne pouvait anticiper avec un degré suffisant de prévisibilité que l'interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile combinés donnée par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 serait étendue à l'appel incident prévu à l'article 909 du code de procédure civile, même s'il était représenté par un professionnel du droit, et ce, dans la mesure où le régime juridique et les règles de procédure applicables à l'appel incident sont distincts de celles de l'appel principal et où son appel incident a été formé le 28 juin 2021, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021 qui a, pour la première fois, dans un arrêt publié, étendu à l'appelant incident le formalisme imposé à l'appelant principal.

12En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conclusions de l'assureur ne sollicitaient ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et que les déclarations d'appel avaient été formées les 30 décembre 2020 et 28 janvier 2021, soit postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond, après l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2022.

15Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 à 12 que l'appel incident formé par l'assureur à l'encontre de M. [I] est irrecevable.

16La cour d'appel était saisie par l'appel principal des chefs de préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs de la victime et n'a pas aggravé le sort de cette dernière, de sorte que l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2022 n'entraîne pas par voie de conséquence celle des dispositions de l'arrêt du 6 octobre 2022 statuant sur ces pertes de gains.

La décision

  • REJETTE le pourvoi formé par la société Areas dommages ;
  • REJETTE le pourvoi formé par M. [I] en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 octobre 2022 ;
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel incident formé par la société Areas dommages ;
  • Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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