Ce que soutenait le demandeur
2M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement en ses dispositions portant sur la résidence en alternance de [Q], sur son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants, ainsi que sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, de fixer la résidence habituelle de [Q] au domicile de la mère, de dire qu'à défaut de meilleur accord, il exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [Q] selon les modalités fixées et un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de [D], de fixer les modalités relatives à sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants et de l'y condamner au besoin, alors :
« 1°/ que le dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, doit comporter des prétentions sur le litige en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté de relever d'office la caducité de l'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [H] a interjeté appel ( ) par déclaration du 10 avril 2024 ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement et faire droit à ses demandes, qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2024, Mme [H] sollicite dans son dispositif l'infirmation de la décision déférée portant dans l'attente de l'expertise psychologique à intervenir sur la fixation de la résidence des enfants, sur le droit de visite et d'hébergement du père, sur la contribution alimentaire du père à l'entretien et à l'éducation des enfants avec rétroactivité, sur les dépens , la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs en s'estimant saisie de prétentions en vue de l'infirmation du jugement contenues dans le dispositif de conclusions de Mme [H] prises le 27 (en réalité 17) septembre 2024, postérieurement au délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 10 avril 2024, a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que le dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, doit comporter des prétentions sur le litige, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté de relever d'office la caducité de l'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [S] faisait valoir que Mme [H] aux termes de ses conclusions d'appelant ne sollicite pas l'infirmation de la décision dont appel. Il estime ( ) à tout le moins, la cour, non régulièrement saisie ; qu'en retenant que dans ses premières écritures, elle a indiqué "il conviendra d'infirmer la décision déférée à censure de faire droit aux demandes de Mme [H]" , sans constater qu'une telle indication était comprise dans le dispositif des premières conclusions de Mme [H], qui seul pouvait saisir la cour de prétention sur le litige en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3Il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code précité doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
4A défaut, en application du deuxième, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
5Pour déclarer l'appel de Mme [H] recevable, l'arrêt relève qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2024, cette dernière sollicite, dans le dispositif, l'infirmation de la décision déférée et que, dans ses premières écritures, elle indique qu'il conviendra d'infirmer la décision déférée à censure.
6En statuant ainsi, alors que le dispositif des premières conclusions d'appel de Mme [H] ne contenait pas de demande d'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés.