Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-18.273

ECLI:FR:CCASS:2023:C200397

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les consorts [EV] contestent la recevabilité du moyen. 7.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 25 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.696), suivant acte notarié des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, Mme [LB] a vendu à Mmes [CD], [DS], [UK] et [SE] [WK], MM. [D] et [PE] [M] [WK] (les consorts [WK]) deux parcelles de terre.

2Mme [GV] [EV] et M. [G] [EV] ont assigné les consorts [WK] en nullité de l'acte de vente et, subsidiairement, en résolution de la vente.

3A la suite du décès de [CD] [WK] et de [D] [WK], les 26 avril 2018 et 18 mars 2019, M. [KY] [U] et Mmes [X] et [B] [WK] sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.

4A la suite du décès le 30 août 2019 de M [G] [EV], M. [A] [P], M. [L] [P], Mme [AO] [P], Mme [F] [P] [EV], M. [E] [EV], Mme [N] [EV], Mme [SH] [EV], Mme [IY] [P], Mme [NE] [H], Mme [J] [P], Mme [T] [P] et M. [NB] [EV] [UH] (les consorts [EV]) sont intervenus volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts [WK] font grief à l'arrêt d'annuler la vente conclue par acte authentique des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 reçu par le notaire M. [PH] entre Mme [K] [LB] et M. et Mmes [DS] [WK], [UK] [WK], [SE] [WK], [D] [WK], [PE] [M] [WK] et [CD] [WK] portant sur une parcelle de terre située commune des [Localité 16] (Guadeloupe), cadastrée section BZ n° [Cadastre 6] lieudit [Localité 18] d'une superficie de 10 ha 25 a 24 ca, et une parcelle de terre sise commune du [Localité 21] (Guadeloupe), cadastrée section AH n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 18] d'une superficie de 5 ha 84 a et 48 ca, alors « qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Les consorts [EV] contestent la recevabilité du moyen.

7431-4 du code de l'organisation judiciaire.

8L'affaire opposant les consorts [WK] aux consorts [EV] a été plaidée devant un conseiller rapporteur et il n'est pas établi que les consorts [WK] ont été mis en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer.

9Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile :

10Selon le premier de ces textes, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

11L'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, composée de trois magistrats, dont Mme Sauvage, la cause étant renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée, a été rendu après que Mme Fourcade, Mme Defoy et Mme Sauvage en ont délibéré.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-en-France ;
  • Condamne Mme [GV] [EV], M. [A] [P], M. [L] [P], Mme [AO] [P], Mme [F] [P]-[EV], M. [E] [EV], Mme [N] [EV], Mme [SH] [EV], Mme [IY] [P], Mme [NE] [H], Mme [J] [P], Mme [T] [P] et M. [NB] [EV] [UH] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.