Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [Y] fait grief à l'arrêt rendu par M. [R], conseiller, de constater la prescription de toute action en tant que dirigée contre l'assureur et de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, M. [R] conseiller ayant participé à la formation du jugement et qui n'était pas présent lors des débats, avait précédemment connu de l'affaire comme juge, en rendant deux ordonnances de taxe au profit de l'expert judiciaire dont le travail était contesté par M. [Y], la première en date du 26 juin 2014 ayant été annulée par ordonnance du 2 avril 2015 pour irrégularité de la procédure suivie, la seconde en date du 9 juillet 2015 ayant été confirmée par une ordonnance du 7 janvier 2016 laquelle a été cassée et annulée par arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017 pour violation de l'article 284 du code de procédure civile, en ce que les juges du fond ont refusé d'examiner les manquements allégués relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert, tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires ; qu'ainsi l'arrêt attaqué rendu par M. [R] sur une demande de M. [Y] tendant à voir ordonner un complément d'expertise, en raison des insuffisances du rapport de M. [X], est entaché d'une violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile :
6Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
8En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de taxe du 9 juillet 2015 avait été rendue, sur les observations de M. [Y] qui alléguait divers manquements relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires, par M. [R], en qualité de président d'un tribunal de grande instance, que M. [Y] alléguait, au soutien de sa demande de complément d'expertise, des carences, négligences et erreurs de l'expert, ainsi que le non respect par celui-ci du principe de la contradiction, et qu'il n'est pas établi, l'affaire ayant été plaidée devant un conseiller rapporteur, que M. [Y] ait été mis en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.