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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2024, n° 21-25.212

ECLI:FR:CCASS:2024:C200122

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande à fin de complément d'expertise par un demandeur alléguant, au soutien de sa demande, des carences, négligences et erreurs de l'expert, ainsi que le non respect par celui-ci du principe de la contradiction, statue dans une formation de jugement composée d'un conseiller ayant précédemment fixé, en qualité de président d'un tribunal de grande instance, la rémunération de l'expert, par une ordonnance de taxe rendue sur les observations du demandeur qui avait allégué divers manquements relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert, tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2021) et les productions, victime, en 2011, d'un vol avec violence, M. [Y] a assigné en référé son assureur, la société Banque populaire de prévoyance, ensuite dénommée BPCE prévoyance (l'assureur) et aux droits de laquelle se trouve la société BPCE vie, à fin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale.

2Par décision du 14 novembre 2012, une expertise a été ordonnée.

3Une première ordonnance de taxe du 26 juin 2014 a été annulée, sur recours de M. [Y], par décision du 2 avril 2015. Une seconde ordonnance de taxe a été rendue le 9 juillet 2015 et confirmée, à la suite d'un nouveau recours de M. [Y], par décision d'un premier président d'une cour d'appel du 7 janvier 2016. Cette ordonnance a été cassée par arrêt du 2 février 2017 (2e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.224).

4Par acte du 22 septembre 2020, M. [Y] a assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs devant un juge des référés à fin de solliciter un complément d'expertise.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Y] fait grief à l'arrêt rendu par M. [R], conseiller, de constater la prescription de toute action en tant que dirigée contre l'assureur et de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, M. [R] conseiller ayant participé à la formation du jugement et qui n'était pas présent lors des débats, avait précédemment connu de l'affaire comme juge, en rendant deux ordonnances de taxe au profit de l'expert judiciaire dont le travail était contesté par M. [Y], la première en date du 26 juin 2014 ayant été annulée par ordonnance du 2 avril 2015 pour irrégularité de la procédure suivie, la seconde en date du 9 juillet 2015 ayant été confirmée par une ordonnance du 7 janvier 2016 laquelle a été cassée et annulée par arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017 pour violation de l'article 284 du code de procédure civile, en ce que les juges du fond ont refusé d'examiner les manquements allégués relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert, tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires ; qu'ainsi l'arrêt attaqué rendu par M. [R] sur une demande de M. [Y] tendant à voir ordonner un complément d'expertise, en raison des insuffisances du rapport de M. [X], est entaché d'une violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile :

6Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

8En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de taxe du 9 juillet 2015 avait été rendue, sur les observations de M. [Y] qui alléguait divers manquements relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires, par M. [R], en qualité de président d'un tribunal de grande instance, que M. [Y] alléguait, au soutien de sa demande de complément d'expertise, des carences, négligences et erreurs de l'expert, ainsi que le non respect par celui-ci du principe de la contradiction, et qu'il n'est pas établi, l'affaire ayant été plaidée devant un conseiller rapporteur, que M. [Y] ait été mis en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société BPCE vie et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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