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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIII · Le ministère publicChapitre II · Le ministère public partie jointe

Article 425 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 201910 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le ministère public doit être informé des affaires concernant la filiation, comme une action qui conteste le lien de parenté entre un héritier et le défunt.

    n° 16-12.917 (2017)

  • En matière d’assistance éducative, le tribunal doit demander l’avis du ministère public avant de rendre sa décision. L’arrêt est annulé si cette règle n’est pas respectée.

    n° 14-24.256 (2015)

  • Le ministère public doit être informé des demandes de délégation de l’autorité parentale, car son avis est obligatoire dans ces cas.

    n° 18-20.713 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2019 · n° 18-20.713

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile que le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil, pour lesquelles son avis est requis

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-26.445

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1149 du code de procédure civile, lorsqu'elle est saisie d'une action relative à la filiation, la juridiction prononce un jugement en audience publique, après instruction de l'affaire et débats en chambre du conseil. Il résulte cependant de l'article 458, alinéa 2, du même code que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment de son prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 février 2017 · n° 16-12.917

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 425, 1°, du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation. Cette règle, d'ordre public, est applicable à l'action qui tend à contester l'établissement du lien de filiation d'un successible à l'égard du parent le reliant au défunt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2015 · n° 14-24.256

    Sommaire de la Cour

    En matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue en cette matière sans qu'il résulte de ses mentions ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier, qui n'était pas présent à l'audience, ait été mis en mesure de donner son avis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2012 · n° 11-26.555

    Sommaire de la Cour

    Ne satisfait pas aux exigences des articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui prononce la résolution d'un plan de redressement et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le ministère public, auquel la cause a été communiquée, a fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 24-22.935

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 50-18 et R. 50-19 du code de procédure pénale et l'article 425 du code de procédure civile : 6. Selon les deux premiers de ces textes, le procureur de la République est informé de la date d'audience de la CIVI et il y développe ses conclusions. 7. Le troisième dispose que le ministère public doit avoir communication de toute les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis. 8. Il en résulte qu'en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, le ministère public, partie jointe à l'instance se déroulant devant la CIVI et, en cas d'appel, devant la cour d'appel, doit avoir communication de l'affaire en vue de »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mai 2025 · n° 22-17.192

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 4. Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. Cette exigence est d'ordre public. 5. L'arrêt se prononce sur la paternité de M. [H] envers M. [C] sans qu'il résulte de ses mentions, ni des pièces de la procédure, que l'affaire, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général. 6. Il s'en déduit que la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2024 · n° 22-20.195

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. 7. Cette règle, d'ordre public, est applicable à une action en annulation d'un acte de notoriété établissant une filiation naturelle par possession d'état. 8. L'arrêt rejette la demande de M. [X] [T] tendant à l'annulation de l'acte de notoriété du 6 avril 1990 en ce qu'il a dit que [D] [M] avait la possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'[Z] [B] [T]. 8. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public. 9. Il s'en déduit »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-23.302

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2016 · n° 14-21.840

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 425 du code de procédure civile et 764 du code de procédure civile (ancien), ensemble l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.