Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3M. [M] et les consorts [C] font grief à l'arrêt de condamner la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [C] la seule somme de 20 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix du véhicule, et de rejeter le surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën au titre de la garantie des vices cachés, et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën, alors « qu'en vertu des articles L. 312-2 et L. 21-2 du code de l'organisation judiciaire, la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, et que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que « l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Cathy Cesaro-Pautrot, Présidente [et] Madame Laurence Chaintron, Conseillère[,] qui en ont délibéré, [et qu']un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile » ; qu'il en résulte une inobservation de l'imparité lors du délibéré révélée postérieurement aux débats, de sorte que l'arrêt a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire :
4A peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
6Les pièces produites, notamment le rôle d'audience, ne permettent pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire.
7Du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation.