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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-16.768

ECLI:FR:CCASS:2022:C100152

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire : 4. A peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. 5. 6. Les pièces produites, notamment le rôle d'audience, ne permettent pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire. 7. Du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision enco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Le 21 juin 2007, M. [C] a acquis un véhicule de marque Citroën auprès de la société Nemours automobiles. M. [M], son petit-fils, utilisateur régulier du véhicule, a confié celui-ci à la société Sava-Soulier achat vente automobile pour un entretien, puis, à la suite du constat de la survenance d'un désordre affectant le véhicule, à la société Brousseau frères.

2Les 25, 26 et 31 octobre 2012, M. [C] et M. [M] ont assigné ces sociétés ainsi que la société Automobiles Citröen, en indemnisation.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] et les consorts [C] font grief à l'arrêt de condamner la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [C] la seule somme de 20 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix du véhicule, et de rejeter le surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën au titre de la garantie des vices cachés, et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën, alors « qu'en vertu des articles L. 312-2 et L. 21-2 du code de l'organisation judiciaire, la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, et que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que « l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Cathy Cesaro-Pautrot, Présidente [et] Madame Laurence Chaintron, Conseillère[,] qui en ont délibéré, [et qu']un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile » ; qu'il en résulte une inobservation de l'imparité lors du délibéré révélée postérieurement aux débats, de sorte que l'arrêt a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire :

4A peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

6Les pièces produites, notamment le rôle d'audience, ne permettent pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire.

7Du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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