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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2024, n° 22-12.062

ECLI:FR:CCASS:2024:C200048

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile. 4. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. 5. 6.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2021), la société Thyssenkrupp Materials Belgium a interjeté appel, à l'encontre de la société Gantrex, d'un jugement rendu le 26 décembre 2018 par un tribunal de commerce.

2Par ordonnance du 10 novembre 2020, déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Thyssenkrupp Materials Belgium fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 10 novembre 2020, par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré son appel irrecevable, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que n'est pas impartiale la décision rendue sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, dans une composition où siégeait le magistrat qui avait rendu l'ordonnance déférée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 10 novembre 2020 ayant déclaré l'appel de la société Thyssenkrupp irrecevable a été rendue par Madame Pascale Cariou, conseiller de la mise en état de la quatrième chambre de la Cour d'appel de Versailles tandis que l'arrêt rendu par cette même Cour saisie du déféré de l'ordonnance a été délibéré par ce même magistrat ; qu'en statuant ainsi, dans une composition où siégeait le magistrat qui avait rendu l'ordonnance déférée, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile.

4Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Gantrex aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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