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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 24-21.303

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00329

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile : 4. Un magistrat, qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation. 5. L'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, composée de trois magistrats, dont Mme Charbonnier, la cause étant renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry, a été rendu après que Mme Charbonnier, pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.385), M. [K] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 9 septembre 2013, par la société Carrières E. Peysson.

2Licencié pour faute grave le 28 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre du paiement du salaire lors de la période de mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de lui ordonner le remboursement à France travail des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi, alors « qu'en cas de renvoi après cassation devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt autrement composée comme en cas de renvoi devant une autre cour d'appel, il est exclu qu'un magistrat ayant siégé dans la première formation puisse siéger dans la formation de renvoi ; qu'en l'espèce, Mme Valéry Charbonnier a participé au délibéré qui a précédé le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 2024 ; qu'en conséquence, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 431-4, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1er, de la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile :

4Un magistrat, qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation.

6En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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