Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre du paiement du salaire lors de la période de mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de lui ordonner le remboursement à France travail des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi, alors « qu'en cas de renvoi après cassation devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt autrement composée comme en cas de renvoi devant une autre cour d'appel, il est exclu qu'un magistrat ayant siégé dans la première formation puisse siéger dans la formation de renvoi ; qu'en l'espèce, Mme Valéry Charbonnier a participé au délibéré qui a précédé le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 2024 ; qu'en conséquence, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 431-4, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1er, de la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile :
4Un magistrat, qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation.
6En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.