Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit diligenter une expertise technique en application des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, alors « que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ; qu'ayant été rendu par deux magistrats, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et les articles 430, 447, 458 et 459 du code de procédure civile :
3A peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
4L'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
5L'arrêt indique que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de M. [U], qui en a rendu compte à la formation de la deuxième chambre protection sociale de la cour, « composée en outre de [ ] et de [ ], présidents », qui en a délibéré conformément à la loi, et que l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute « signée par M. [R], président de chambre ».
6L'arrêt ne mentionne, quant à la composition de la cour d'appel, que les noms de MM. [U] et [R] et l'extrait du registre d'audience, certifié conforme par le greffier en chef, mentionne le seul nom de M. [U], président.
7En raison de l'inobservation de l'imparité de la formation de jugement, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt doit être annulé.