Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société [Adresse 2] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action engagée par M. [R] recevable car non prescrite, de rejeter sa demande de nullité de la convention, de la condamner à rembourser à M. [R] le montant en principal de son compte courant d'associé avec les intérêts et pénalités stipulés dans la convention de prêt du 15 mars 2007 ainsi qu'au paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, alors :
« 1°/ que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; 121-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 430 du code de procédure civile ;
2°/ que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :
4Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats en nombre impair.
5L'arrêt attaqué mentionne que, pour délibérer, la cour était composée du président de la chambre et d'un conseiller.
6En raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation.