Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son pourvoi immédiat et, par confirmation de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal de l'exécution forcée de Colmar, d'ordonner l'adjudication forcée des immeubles lui appartenant, alors :
« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'en l'espèce, par arrêt du 11 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée ; 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;
2°/ que si les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office, il en va autrement s'agissant de la partie qui n'a pas eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, en raison de la crise sanitaire, l'affaire n'a pas donné lieu à plaidoiries, de sorte que la SCI Tchotcha n'a pas été en mesure de connaître la composition de la cour d'appel à l'ouverture des débats ; qu'en statuant dès lors dans une formation irrégulière, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la SCI Tchotcha ait eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 430 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire :
4Selon le second de ces textes, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
5L'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, composée de trois magistrats, dont M. Robin, la cause étant renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée, a été rendu après que Mme Decottignies, M. Robin et Mme Robert-Nicoud en ont délibéré.
6En statuant ainsi, sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt auquel M. Robin avait participé et alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une audience aurait été tenue et que la SCI avait eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.