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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 24-15.896

ECLI:FR:CCASS:2025:C300424

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La locataire conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la bailleresse, représentée par un avocat, n'a pas présenté, avant la clôture des débats, une contestation de la régularité de la composition de la formation collégiale de la cour d'appel dont elle avait nécessairement connaissance avant l'ouverture des débats et qu'elle n'est donc pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation. 6.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 2024), le 7 février 2012, la société Marti Dijon (la bailleresse) a donné à bail un local commercial à la société Stevano, aux droits de laquelle vient la société Faro (la locataire).

2Le 24 août 2017, la locataire a donné congé, puis a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie.

3La bailleresse a formé des demandes reconventionnelles en paiement de travaux de remise en état des locaux et d'un solde locatif.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la locataire une certaine somme après déduction de celles dues par celle-ci au titre de la remise en état des locaux et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'un magistrat ayant fait partie de la juridiction ayant statué en première instance sur une affaire ne peut participer à la formation de jugement de la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision entreprise ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 430, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La locataire conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la bailleresse, représentée par un avocat, n'a pas présenté, avant la clôture des débats, une contestation de la régularité de la composition de la formation collégiale de la cour d'appel dont elle avait nécessairement connaissance avant l'ouverture des débats et qu'elle n'est donc pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation.

7Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que la société Marti Dijon a été mise en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer avant l'ouverture des débats.

8Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430, alinéa 1er, du code de procédure civile :

9Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

10Selon le second, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

11L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de Mme Charbonnier, magistrate figurant dans la composition du jugement, objet de l'appel.

12En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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