Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Le syndicat fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il avait dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC en suite de son adhésion au GFPP, annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détenaient au sein de la CREPA et de la CREPA-REP, et dit que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010, rejeté les demandes visant à voir déclarer nulles les décisions de retrait de leurs mandats à la CREPA et à la CREPA-REP notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z], et fait droit à la demande de la CFE-CGC visant à déclarer légitime la résolution du comité confédéral selon laquelle seul le SNEC CFE-CGE de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit, alors :
« 1°/ qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé du 20 novembre 2014 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 15 février 2019, que M. [A] [K] a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, de sorte qu'un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé du 20 novembre 2014 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 15 février 2019 que M. [A] [K] a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; qu'en permettant à l'un des magistrats ayant fait partie de la juridiction dont l'arrêt a été cassé de participer à son délibéré, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »