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Livre III · EndettementTitre IV · Cautionnement

Article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 2016122 décisions de la Cour de cassation, dont 37 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour vérifier si un cautionnement est manifestement trop lourd pour une personne physique, on prend en compte tous ses dettes de cautionnement en cours (même antérieures), mais seulement les sommes encore dues à la date de la signature du nouveau cautionnement.

    n° 24-17.990 (2025)

  • Une caution ne peut pas invoquer des dettes de cautionnement antérieures non déclarées dans une fiche de renseignements remplie sans erreur apparente, pour prouver que son engagement était trop lourd au moment de la signature.

    n° 24-16.851 (2025)

  • Pour juger si une caution peut payer au moment où on lui demande, on se place à la date où elle est assignée en justice, sauf si le débiteur principal est en plan de sauvegarde : dans ce cas, on attend que ce plan ne soit plus respecté.

    n° 23-23.856 (2025)

  • La disproportion d’un cautionnement s’apprécie par rapport au montant total de l’engagement de la caution, et non par rapport aux mensualités de remboursement du prêt garanti.

    n° 18-25.390 (2020)

  • Pour évaluer si un cautionnement est trop lourd, on considère les revenus réguliers de la caution jusqu’à la date de sa signature, même s’ils viennent de la société dont la dette est garantie.

    n° 16-25.185 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 122 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2026 · n° 25-16.540

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel qui, pour dire que le créancier est en droit de se prévaloir du cautionnement et condamner la caution à paiement, après avoir exactement relevé que, l'engagement litigieux étant manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, il y ava

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 décembre 2025 · n° 24-16.851

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. C'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que la caution n'est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 novembre 2025 · n° 24-17.990

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, que la disproportion s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution souscrits antérieurement, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour dire le cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa conclusion, retient que l'appréciation de la disproportion doit être faite en tenant compte des montants garantis par la caution, alors que seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis doit être pris en considération pour apprécier, à la date de l'engagement litigieux, le montant des engagements antérieurs de la caution

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2025 · n° 24-16.389

    Sommaire de la Cour

    Pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le capital déposé sur un « fonds capitalisation retraite » doit être pris en compte, quand bien même il ne serait pas immédiatement disponible

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 23-23.856

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, si le patrimoine de la caution, dont l'engagement a été jugé manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce, dans leur rédaction applicable, que, si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal. La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal. Dès lors, lorsque le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l'assignation de la sous-caution, c'est à juste titre qu'une cour d'appel s'est placée à la date de l'assignation pour appré

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2025 · n° 24-14.679

    Sommaire de la Cour

    La signature par un emprunteur d'une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de crédit

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 février 2025 · n° 23-14.487

    Sommaire de la Cour

    Au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyages au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens de l'article précité

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2024 · n° 22-19.900

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'impose pas au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 août 2023 · n° 21-20.222

    Sommaire de la Cour

    Afin d'apprécier si un cautionnement est ou non disproportionné, une cour d'appel peut se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion du cautionnement, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion du cautionnement

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2023 · n° 21-24.691

    Sommaire de la Cour

    N'est pas un créancier professionnel au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de sorte que les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui sont pas applicables, l'associé majoritaire, dirigeant, qui cède les parts qu'il détient dans le capital social d'une société, sa créance n'étant pas née dans l'exercice de sa profession ni ne se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même accessoire

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2023 · n° 21-18.531

    Sommaire de la Cour

    La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-17.355

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Lorsque des époux qui se sont portés cautions de la même dette font masse de leurs biens et revenus, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux, et ne prétendent pas que l'engagement de chacun d'eux était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, la cour d'appel peut prendre en compte, dans son analyse de la proportionnalité des engagements litigieux, l'ensemble de leurs biens

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 20-22.938

    Sommaire de la Cour

    La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 18-25.205

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, alors applicable, que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 18-25.390

    Sommaire de la Cour

    La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Viole en conséquence l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la cour d'appel qui prend en compte non le montant de l'engagement de caution mais les mensualités de remboursement du prêt

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 16-25.185

    Sommaire de la Cour

    Si, pour apprécier, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juin 2018 · n° 16-26.182

    Sommaire de la Cour

    La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 16-23.036

    Sommaire de la Cour

    La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Le caractère proportionné de l'engagement d'une caution à ses biens et revenus ne peut être déduit du fait que son conjoint séparé de biens est en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2018 · n° 16-24.841

    Sommaire de la Cour

    Au sens de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. En conséquence, se détermine par des motifs impropres à caractériser une telle disproportion, la cour d'appel qui se borne à relever que l'engagement de la caution était pratiquement du montant de son patrimoine et que ses revenus mensuels étaient grevés du remboursement de prêts

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-10.504

    Sommaire de la Cour

    La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, notamment par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu'un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-12.723

    Sommaire de la Cour

    L'article des conditions générales de la garantie de la société Oséo, qui lie cette société à une banque et qui stipule que "le logement servant de résidence principale au Bénéficiaire, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent effectivement l'entreprise si le Bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie", a pour seul objet d'interdire à la banque le recours à certaines procédures d'exécution forcée et ne modifie pas la consistance du patrimoine de la caution pouvant être prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2016 · n° 14-16.402

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 626-11 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation que, pour apprécier si, au sens du second de ces textes, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée. Cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 13-28.378

    Sommaire de la Cour

    Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2015 · n° 14-26.051

    Sommaire de la Cour

    La dette garantie est déterminable à la date de signature de l'acte de cautionnement dès lors que cet engagement est souscrit pour garantir un emprunt d'un montant déterminé, même si ce dernier est consenti ultérieurement. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole ainsi les articles 2288 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'une banque dirigée contre une caution, retient que les cautionnements, souscrits antérieurement aux prêts cautionnés, n'étaient, à la date de leur souscription, qu'hypothétiques et sans objet et qu'il faut se placer à la date à laquelle les prêts ont été consentis pour déterminer si les engagements de la caution sont disproportionnés

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2015 · n° 13-24.568

    Sommaire de la Cour

    La disproportion d'un cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution devant être appréciée au jour de la signature de l'acte et non au jour où le juge statue, ce dernier doit prendre en considération un engagement de caution souscrit avant le cautionnement litigieux, quand bien même il l'a déclaré disproportionné

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 septembre 2015 · n° 14-22.913

    Sommaire de la Cour

    La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2015 · n° 14-13.126

    Sommaire de la Cour

    La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. Viole, en conséquence, l'article L. 341-4 du code de la consommation, la cour d'appel qui, pour dire qu'un cautionnement n'est pas manifestement disproportionné aux revenus de la caution, retient que l'avis d'imposition sur le revenu de cette dernière est insuffisamment significatif, dès lors qu'il ne prend pas en compte les revenus escomptés de l'investissement réalisé par la société cautionnée, dont la caution était également associée

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 27 février 2015 · n° 13-13.709

    Sommaire de la Cour

    La sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'ensuit que le cofidéjusseur d'une caution déchargée de son engagement en raison de sa disproportion manifeste, ne peut, lorsqu'il est recherché par le créancier, ni revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil, faute de transmission d'un droit dont il aurait été privé, ni agir à l'encontre de cette même caution sur le fondement de l'article 2310 du code civil

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2015 · n° 13-23.489

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 341-4 du code de la consommation la cour d'appel qui apprécie la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus sans prendre en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er avril 2014 · n° 13-11.313

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2013 · n° 12-25.888

    Sommaire de la Cour

    L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mai 2013 · n° 11-24.812

    Sommaire de la Cour

    La disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution. Viole ainsi ce texte, la cour d'appel, qui pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution, a retenu que les autres engagements que cette dernière a souscrits ne pouvaient être pris en considération, dès lors qu'ils ne correspondaient qu'à des dettes éventuelles

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2013 · n° 11-18.644

    Sommaire de la Cour

    Lorsque deux époux soumis au régime de communauté légale se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution solidaire pour la garantie de la même dette, ce dont il résulte qu'ils se sont engagés simultanément, l'arrêt en déduit exactement que les dispositions de l'article 1415 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2013 · n° 11-10.588

    Sommaire de la Cour

    Pour accorder l'exequatur en l'absence de convention internationale le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. L'article L. 341-4 du code de la consommation édicte une norme dont la méconnaissance par le juge étranger n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2012 · n° 11-11.461

    Sommaire de la Cour

    Ne présente pas un caractère disproportionné à ses biens et revenus, l'engagement de caution du gérant d'une société dont la cour d'appel a apprécié souverainement les facultés contributives au regard notamment des perspectives de développement de l'entreprise qui'l avait créée

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 09-69.807

    Sommaire de la Cour

    L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 juin 2010 · n° 09-67.814

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, est applicable à tout cautionnement conclu postérieurement à son entrée en vigueur par une personne physique envers un créancier professionnel

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 24-20.640

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 25-10.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [C] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à la position défendue par la banque devant la cour d'appel, dès lors que cette dernière avait soutenu que l'actif net de la SCI Valiane devait être apprécié après déduction de l'encours de son emprunt. 6. Cependant, la banque a également fait valoir, dans ses conclusions, que, dans le questionnaire confidentiel complété par la caution le 26 octobre 2009, préalablement à la souscription de son premier engagement, Mme [C] avait déclaré un patrimoine immobilier détenu au travers de la SCI Valiane, que la caution avait alors estimé à 400 000 euros. 7. Le »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er avril 2026 · n° 24-11.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que Mme [E] a prétendu, devant la cour d'appel, que la disproportion manifeste de ses cautionnements devait être appréciée au regard de sa capacité à faire face, avec ses biens et revenus, aux obligations garanties selon les modalités de paiement propres à celles-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts litigieux, de sorte que le moyen est contraire à ses conclusions d'appel et, partant, irrecevable. 6. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applica »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.