Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 28 février 2018, n° 16-24.841
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00169
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Au sens de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. En conséquence, se détermine par des motifs impropres à caractériser une telle disproportion, la cour d'appel qui se borne à relever que l'engagement de la caution était pratiquement du montant de son patrimoine et que ses revenus mensuels étaient grevés du remboursement de prêts
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