Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 288 691,55 euros, alors :
« 1°/ que l'erreur de retranscription de la formule "mes revenus et mes biens" en "mes revenus et bien" affecte la portée des mentions manuscrites dont la reproduction est prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation applicable en la cause, cette erreur pouvant altérer la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement, dont elle peut penser, peu important que ce soit à tort ou à raison, qu'il n'engage que ses revenus et l'un de ses biens et non l'ensemble de ses biens; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;
2°/ qu'en décidant que cette erreur ne limitait pas en tous cas le gage de la banque aux seuls revenus des cautions, à supposer les engagements valables et non manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions, la cour a derechef violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
3L'arrêt retient que l'emploi du singulier sur l'un des termes de l'expression « mes revenus et bien » n'est qu'une faute d'accord entre le pronom « mes » et le substantif « bien », qui doivent s'accorder en genre et en nombre.
4La cour d'appel a pu en déduire que cette imperfection mineure ne permettait pas de douter de la connaissance qu'avaient les cautions de la nature et de la portée de leur engagement, ce dont il résulte que cette erreur matérielle n'a pas affecté la validité du cautionnement et n'a pas eu pour conséquence de limiter le gage du créancier.
5Le moyen n'est donc pas fondé.