Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00180
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Viole en conséquence l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la cour d'appel qui prend en compte non le montant de l'engagement de caution mais les mensualités de remboursement du prêt
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que un par acte du 28 octobre 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la banque) a consenti à l'EURL Phil-Galette (la société) deux prêts professionnels, garantis par le cautionnement solidaire de M. M..., donné par deux actes séparés, l'un du 28 octobre 2011 et l'autre du 28 octobre sans précision de l'année ; que la société ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que la caution a invoqué la disproportion manifeste de ses engagements ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour dire que les cautionnements litigieux n'étaient pas disproportionnés et condamner, en conséquence, M. M... à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier avait rempli une fiche de renseignements datée du mois de juillet 2011, retient qu'il a déclaré percevoir un revenu annuel de près de 60 000 euros, détenir un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 235 000 euros, une épargne à hauteur de 61 000 euros, qu'il a mentionné plusieurs engagements financiers en cours, leur montant restant dû, hors prêts immobiliers, étant égal à 11 334 euros, et qu'il ressort également de la fiche de renseignements qu'au jour des cautionnements en cause, M. M... était déjà lié par cinq autres engagements garantissant des prêts souscrits par différentes sociétés dont il est le dirigeant, l'encours total au jour de la souscription des engagements litigieux étant égal à 267 000 euros ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où il résulte, en l'état des conclusions d'appel de M. M... qui faisait valoir que, sur la fiche de renseignements, il avait déclaré cinq cautionnements antérieurement souscrits pour un encours global garanti de 266 976 euros qui devait s'ajouter aux deux nouveaux cautionnements, qu'elle n'a pas tenu compte du montant de ces deux cautionnements litigieux, auxquels devaient être ajoutés celui des cinq cautionnements antérieurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour dire que les cautionnements litigieux n'étaient pas disproportionnés et condamner, en conséquence, M. M... à paiement, l'arrêt retient encore que la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectent pas l'ensemble de leurs mensualités, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce, s'élève à 3 150 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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