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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2026, n° 25-18.769

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00550

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 341-4, L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, applicables au litige, que si la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, lors de sa conclusion, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement. Viole, dès lors, ces textes, la cour d'appel qui, pour juger l'engagement d'une caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lors de sa souscription, retient qu'il y a lieu d'ajouter, au titre de son passif, le montant de ses précédents cautionnements, alors qu'elle déclarait par ailleurs nuls ces derniers en raison de l'irrégularité des mentions manuscrites y figurant, ce dont elle aurait dû tirer la conséquence que ceux-ci ne pouvaient être pris en considération pour apprécier si celui litigieux était manifestement disproportionné, peu important que la nullité des cautionnements les plus anciens eût été soulevée à titre subsidiaire, cette question étant préalable

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2025, rectifié le 17 février 2026), et les productions, par un acte du 14 juin 2016, la société Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire du Sud (la banque), a consenti à la société G2C (la société) un prêt d'un montant de 100 000 euros.

3Le même jour, M. [D] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 60 000 euros.

4Par un acte du 26 septembre 2016, M. [D] s'est rendu caution solidaire de tous engagements de la société, dans la limite de 72 000 euros.

5Par un acte du 12 juillet 2019, M. [D] s'est de nouveau rendu caution solidaire de la société, dans la limite de 300 000 euros.

6La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [D], alors « que si la disproportion manifeste d'un cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution, au moment de sa conclusion, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul ; qu'en retenant, pour juger que l'engagement de caution de M. [X] [D] du 12 juillet 2019 d'un montant de 300 000 euros était manifestement disproportionné lors de sa souscription, au regard de ses revenus et de ses charges, qu'il y avait lieu de prendre en compte, au titre de son passif, le montant de ses précédents cautionnements du 14 juin et 26 septembre 2016, la banque en ayant nécessairement connaissance, après avoir déclaré que ces deux actes de cautionnement étaient nuls, faute de respecter les dispositions du code de la consommation relatives à la mention manuscrite, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 341-4, L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, alors applicables :

8Aux termes de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

9Il en résulte que si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.

10Pour juger l'engagement de caution de M. [D] du 12 juillet 2019 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lors de sa souscription, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'ajouter, au titre de son passif, le montant de ses précédents cautionnements des 14 juin et 26 septembre 2016.

11En statuant ainsi, alors qu'elle déclarait par ailleurs nuls les cautionnements souscrits les 14 juin et 26 septembre 2016 en raison de l'irrégularité des mentions manuscrites y figurant, ce dont elle aurait dû tirer la conséquence que ceux-ci ne pouvaient être pris en considération pour apprécier si celui souscrit le 12 juillet 2019 était manifestement disproportionné, peu important que la nullité des cautionnements les plus anciens eût été soulevée à titre subsidiaire, cette question étant préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée et en ce que, rectifié par l'arrêt du 17 février 2026, il prononce l'annulation des cautionnements souscrits les 14 juin et 26 septembre 2016 par M. [D], l'arrêt rendu le 24 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2026, n° 25-18.769 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00550 · mis à jour le 5 novembre 2026 · Réf. LGT-H5AR9VVN