Ce que soutenait le demandeur
7La banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [D], alors « que si la disproportion manifeste d'un cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution, au moment de sa conclusion, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul ; qu'en retenant, pour juger que l'engagement de caution de M. [X] [D] du 12 juillet 2019 d'un montant de 300 000 euros était manifestement disproportionné lors de sa souscription, au regard de ses revenus et de ses charges, qu'il y avait lieu de prendre en compte, au titre de son passif, le montant de ses précédents cautionnements du 14 juin et 26 septembre 2016, la banque en ayant nécessairement connaissance, après avoir déclaré que ces deux actes de cautionnement étaient nuls, faute de respecter les dispositions du code de la consommation relatives à la mention manuscrite, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 341-4, L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, alors applicables :
8Aux termes de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
9Il en résulte que si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.
10Pour juger l'engagement de caution de M. [D] du 12 juillet 2019 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lors de sa souscription, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'ajouter, au titre de son passif, le montant de ses précédents cautionnements des 14 juin et 26 septembre 2016.
11En statuant ainsi, alors qu'elle déclarait par ailleurs nuls les cautionnements souscrits les 14 juin et 26 septembre 2016 en raison de l'irrégularité des mentions manuscrites y figurant, ce dont elle aurait dû tirer la conséquence que ceux-ci ne pouvaient être pris en considération pour apprécier si celui souscrit le 12 juillet 2019 était manifestement disproportionné, peu important que la nullité des cautionnements les plus anciens eût été soulevée à titre subsidiaire, cette question étant préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.