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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 5 septembre 2018, n° 16-25.185

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00785

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, pour apprécier, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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