Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. Q... fait grief à l'arrêt de retenir que son cautionnement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de le condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 114 240 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 avril 2014 alors « qu'un organisme dispensateur de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, le caractère disproportionné d'un engagement de caution au regard de ses revenus et de son patrimoine s'appréciant au moment non seulement de la souscription du cautionnement, mais également à la date de sa mise en oeuvre par l'organisme prêteur, bénéficiaire de cet engagement de caution ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Q... avait fait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution souscrit en 2010 lorsqu'il avait été mis en oeuvre par la Société marseillaise de crédit en 2013, au regard de ses ressources et de son patrimoine à cette époque ; qu'en énonçant que l'engagement de caution de M. Q... n'étant pas disproportionné lors de sa souscription en 2010, la SNC n'avait donc pas à démontrer que le patrimoine de ce dernier lui permettait d'exécuter son engagement lorsqu'il a été poursuivi, pour s'abstenir de procéder à la recherche qui lui était demandée quant à ce caractère disproportionné dudit engagement lorsqu'il avait été mis en oeuvre par la banque en 2013, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 alors applicable que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
5Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.