Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-16.389

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00555

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le capital déposé sur un « fonds capitalisation retraite » doit être pris en compte, quand bien même il ne serait pas immédiatement disponible

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2024), par un acte du 11 décembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a consenti à la société Rault financière (la société), un prêt d'un montant de 1 000 000 d'euros, destiné à financer l'acquisition de 99,8 % des actions de la société d'exploitation Rault imprimerie.

2Le remboursement de ce prêt a été garanti par les cautionnements solidaires de MM. [J] et [X].

3La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 42 452,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, alors :

« 1°/ que M. [J] versait aux débats la demande d'affiliation individuelle au contrat collectif de retraite à cotisations définies souscrit auprès de la société Norwich Union, en date du 1er janvier 2002 ainsi que la situation du compte Aviva (ex Norwich Union) au 31 décembre 2015 qui précisait qu'il s'agissait d'un contrat retraite entreprise article 83", régi par l'article 83 du code général des impôts et prévoyant lors du départ en retraite le versement d'une épargne constituée sous forme de rente viagère ; que dès lors en retenant, pour inclure dans le patrimoine de M. [J] pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité de son engagement de caution, la somme de 35 000 euros correspondant à la valeur d'un placement dans un fonds de capitalisation retraite", que ce dernier n'avait pas cru utile de produire les justificatifs du placement qu'il avait réalisé pour se constituer une retraite par capitalisation et qu'il n'établissait donc pas qu'il lui était impossible de récupérer son épargne en capital de façon anticipée, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel de M. [J], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, tels que les contrats dits articles 83", ne comportent pas de possibilité de rachat à l'exception des cas limitativement prévus par la loi, qui étaient, en décembre 2009, l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire et l'invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale" ; que dès lors en énonçant, pour inclure dans le patrimoine de M. [J] pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité de son engagement de caution la somme de 35 000 euros correspondant à la valeur d'un placement dans un fonds de capitalisation retraite", qu'il n'établissait d'aucune manière qu'il lui était impossible de récupérer son épargne de façon anticipée, avant l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 132-23 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

6Ayant relevé que M. [J] avait déclaré détenir, au titre de son patrimoine mobilier, au jour de la conclusion du cautionnement, un « fonds capitalisation retraite » de 35 000 euros, la cour d'appel a retenu à bon droit que le capital déposé sur ce fonds devait être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement litigieux, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, quand bien même il n'aurait pas été immédiatement disponible.

7Le moyen qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne MM. [J] et [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et [X] et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.