5M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 42 452,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, alors :
« 1°/ que M. [J] versait aux débats la demande d'affiliation individuelle au contrat collectif de retraite à cotisations définies souscrit auprès de la société Norwich Union, en date du 1er janvier 2002 ainsi que la situation du compte Aviva (ex Norwich Union) au 31 décembre 2015 qui précisait qu'il s'agissait d'un contrat retraite entreprise article 83", régi par l'article 83 du code général des impôts et prévoyant lors du départ en retraite le versement d'une épargne constituée sous forme de rente viagère ; que dès lors en retenant, pour inclure dans le patrimoine de M. [J] pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité de son engagement de caution, la somme de 35 000 euros correspondant à la valeur d'un placement dans un fonds de capitalisation retraite", que ce dernier n'avait pas cru utile de produire les justificatifs du placement qu'il avait réalisé pour se constituer une retraite par capitalisation et qu'il n'établissait donc pas qu'il lui était impossible de récupérer son épargne en capital de façon anticipée, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel de M. [J], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, tels que les contrats dits articles 83", ne comportent pas de possibilité de rachat à l'exception des cas limitativement prévus par la loi, qui étaient, en décembre 2009, l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire et l'invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale" ; que dès lors en énonçant, pour inclure dans le patrimoine de M. [J] pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité de son engagement de caution la somme de 35 000 euros correspondant à la valeur d'un placement dans un fonds de capitalisation retraite", qu'il n'établissait d'aucune manière qu'il lui était impossible de récupérer son épargne de façon anticipée, avant l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 132-23 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »