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Livre III · EndettementTitre IV · Cautionnement

Article L. 341-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une indemnité forfaitaire prévue dans un contrat de prêt est considérée comme une pénalité au sens de la loi.

    n° 12-18.478 (2013)

  • Un créancier professionnel a respecté son obligation d’informer la caution de la défaillance du débiteur si la caution reconnaît avoir reçu la copie de la lettre d’information envoyée.

    n° 21-19.744 (2023)

  • Une indemnité de résiliation forfaitaire due en cas de résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail n’est pas une pénalité au sens de la loi.

    n° 16-24.143 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 21-19.744

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision d'écarter un manquement d'un créancier professionnel au devoir d'information de la caution prévu à l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui constate que la caution ne contestait pas avoir été destinataire de la copie de la lettre d'information produite par le créancier

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 avril 2018 · n° 16-24.143

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une pénalité, au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'indemnité de résiliation, fût-elle fixée de manière forfaitaire, due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II et III, 3°, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2013 · n° 12-18.478

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité forfaitaire prévue dans un contrat de prêt constitue une pénalité au sens de l'article L. 341-1 du code de la consommation

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 19-22.688

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant soutenu devant la cour d'appel que leur préjudice correspondait à la perte de la chance de ne pas contracter, M. et Mme [Q] ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen fondé sur une thèse contraire à celle qu'ils ont soutenue devant les juges du fond. 6. Irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde qui tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-18.091

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable en la cause, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et, si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. 7. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a appliqué la »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 octobre 2018 · n° 17-19.514

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de déchéance du droit aux intérêts de la Caisse, l'arrêt retient que l'examen de la déclaration de créance de la Caisse révèle que seule l'échéance du prêt échue le 20 novembre 2010 était restée impayée au moment où la liquidation judiciaire a été prononcée, et que le capital restant dû au 23 novembre 2010 s'élevait à la somme de 36 360,39 euros, qu'il n'est donc pas démontré que la banque ait manqué à ses obligations en n'avertissant pas la caution du premier incident de paiement survenu trois jours avant le prononcé d »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 15-15.874

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.