1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 2025), par un acte du 29 octobre 2013, la Banque Laydernier, aux droits de laquelle est venue la Société générale, a consenti à la société CLPL un prêt d'un montant de 450 000 euros, garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [X] et Mme [J], son épouse (M. et Mme [X]), dans la limite de 545 000 euros, selon acte du 2 octobre 2013.
2Par un acte du 24 décembre 2014, la Banque Laydernier a consenti à la société CLPL un deuxième prêt d'un montant de 120 000 euros, garanti, selon acte du 18 décembre 2014, par l'engagement de caution solidaire de M. et Mme [X] à hauteur de 78 000 euros et dans la limite de 50 % de l'encours.
3Par un acte du 6 janvier 2015, la Banque Laydernier a consenti à la société CLPL une facilité de trésorerie d'un montant de 45 000 euros, garanti, selon acte du 6 janvier 2015, par l'engagement de caution solidaire de M. [X] à hauteur de 58 500 euros.
4La société CLPL ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Banque Laydernier a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus.