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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-12.753

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00498

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 2025), par un acte du 29 octobre 2013, la Banque Laydernier, aux droits de laquelle est venue la Société générale, a consenti à la société CLPL un prêt d'un montant de 450 000 euros, garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [X] et Mme [J], son épouse (M. et Mme [X]), dans la limite de 545 000 euros, selon acte du 2 octobre 2013.

2Par un acte du 24 décembre 2014, la Banque Laydernier a consenti à la société CLPL un deuxième prêt d'un montant de 120 000 euros, garanti, selon acte du 18 décembre 2014, par l'engagement de caution solidaire de M. et Mme [X] à hauteur de 78 000 euros et dans la limite de 50 % de l'encours.

3Par un acte du 6 janvier 2015, la Banque Laydernier a consenti à la société CLPL une facilité de trésorerie d'un montant de 45 000 euros, garanti, selon acte du 6 janvier 2015, par l'engagement de caution solidaire de M. [X] à hauteur de 58 500 euros.

4La société CLPL ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Banque Laydernier a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la Banque Laydernier la somme de 343 728,27 euros au titre de la caution du prêt n° 10228 04617 133664 13801 d'un montant initial de 450.000 euros et de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement, au jour où elle l'a souscrit ; qu'en affirmant que le total du patrimoine et les revenus dont pouvaient disposer les cautions au jour de leur engagement leur permettaient de faire face à l'essentiel de l'engagement consenti le 2 octobre 2013 à concurrence de 545 000 euros", quand elle devait s'assurer que le patrimoine et les revenus des cautions leur permettaient de faire face à l'intégralité de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

7Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

8Pour écarter le caractère manifestement disproportionné des cautionnements du 2 octobre 2013, l'arrêt retient que le total du patrimoine et les revenus dont pouvaient disposer les cautions au jour de leur engagement leur permettaient de faire face à l'essentiel de l'engagement.

9En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution nécessite de prendre en considération l'intégralité de cet engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [X] à payer à la Banque Laydernier la somme de 343 728,27 euros au titre de la caution du prêt n° 10228 04617 133664 13801 d'un montant initial de 450 000 euros et rejette l'intégralité de leurs demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la Société générale, venant aux droits de la Banque Laydernier, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale, venant aux droits de la Banque Laydernier, et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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