Ce que soutenait le demandeur
6La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer le cautionnement souscrit par Mme [X] à son profit le 14 janvier 2014 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au regard de son patrimoine au jour de la conclusion du cautionnement et de dire, en conséquence, qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement et d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 2 juin 2022 au service de la publicité foncière, alors « que l'appréciation de la disproportion du cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution se fait au jour de la conclusion de l'acte ; que lorsque des cautionnements antérieurs viennent affecter les biens et revenus de la caution, l'extinction totale ou partielle de l'obligation principale garantie par ces cautionnements antérieurs doit être prise en compte pour apprécier l'étendue des biens et revenus de la caution et, partant apprécier la disproportion avec l'engagement de caution nouvellement souscrit ; que pour juger disproportionné l'engagement de la caution souscrit le 14 janvier 2014, la cour d'appel a retenu, comme venant grever l'étendue des biens et revenus de la caution, les obligations de couverture issues de cautionnements antérieurs, conclus en 2004, 2005 et 2008, au jour de leurs souscriptions respectives, sans tenir compte des remboursements total ou partiels de l'obligation principale intervenus dans l'intervalle, de sorte qu'elle n'a pas retenu l'étendue des obligations de couverture de chacune de ces obligations au jour de la conclusion du cautionnement litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la disproportion invoquée au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la souscription de l'acte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :
7Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
8La disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.
9Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent.
10Pour dire le cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, l'arrêt énonce que l'appréciation de la disproportion manifeste s'apprécie en fonction des montants déjà garantis par la caution, au moment de la souscription du cautionnement litigieux, indépendamment des sommes pour lesquelles elle est, in fine, actionnée. Il en déduit qu'il est inopérant d'indiquer que la caution ne justifie pas avoir été actionnée dans la limite des cautionnements.
11En statuant ainsi, alors que seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis devait être pris en considération pour apprécier, à la date de l'engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.