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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2014, n° 13-11.313

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés