Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La banque fait grief à l'arrêt de décharger M. [B] de ses engagements de caution pour les prêts 70005898941, 70005898984, 70005898992, 70005899000, 70005899018 et de rejeter ses demandes en fixation de créances de la somme de 89 700 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898941, de la somme de 117 000 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898984, de la somme de 92 820 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898992, de la somme de 118 560 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005899000, et de la somme de 512 850 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005899018, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que préalablement aux engagements du 29 mars 2010, M. [B] avait signé une fiche de renseignement avec "les éléments suivants : [ ] - au titre de l'estimation du patrimoine, est mentionnée une maison d'habitation d'une valeur de 730 000,00 euros, des parts des SCI Massia et Domaine des Hogues d'une valeur de 1 499 000,00 euros, des terrains constructibles d'une valeur de 220 000,00 euros, de l'épargne d'un montant de 200 000,00 euros" ; qu'en retenant, pour limiter néanmoins le patrimoine de M. [B] à 1 351 690 euros et juger les cautionnements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, que "la valeur des parts de SCI ne se définit pas simplement par la valeur de ces biens ce dont la banque spécialiste du crédit et des opérations financières avait parfaitement connaissance" et que "les fiches de renseignements étaient ainsi affectées d'une deuxième anomalie apparente", sans relever aucun élément porté à la connaissance de la banque le 29 mars 2010 devant la conduire à s'interroger sur l'évaluation faite par la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :
6Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
8Pour décharger M. [B] des cautionnements souscrits le 29 mars 2010, l'arrêt retient qu'au titre de son patrimoine, M. [B] a déclaré dans les fiches de renseignements de la même date, des parts des SCI Massia et Domaine des Hogues d'une valeur de 1 499 000 euros et que les époux [B] « ont signé, le 30 mars 2010, une fiche patrimoniale de laquelle il ressort que la valeur nette des parts sociales de la SCI Massia et Domaine de ''LA'' (le mot est manquant sur la fiche), après déduction de la valeur du bien immobilier et du montant du capital restant dû sur le prêt garanti par une hypothèque, est de 1 499 131 euros ». L'arrêt ajoute que, cependant, la valeur des parts de SCI ne se définit pas simplement par la valeur de ses biens, ce dont la banque, spécialiste du crédit et des opérations financières, avait parfaitement connaissance, et en déduit que les fiches de renseignements patrimoniaux étaient ainsi affectées d'une anomalie apparente.
9En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque aurait dû s'interroger sur l'évaluation faite par la caution de la valeur des parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.