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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-15.152

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00495

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable : 6. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 7. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, souten

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2024), la société La Ferme d'Autheuil a, pour les besoins de son exploitation, contracté auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque) plusieurs prêts, en garantie desquels M. [B] s'est rendu caution.

2La société La Ferme d'Autheuil ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 21 avril 2011 et 15 octobre 2015, la banque a mis en demeure M. [B] d'exécuter ses engagements.

3Par jugement du 18 décembre 2019, M. [B] a lui-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Diesbecq [I], devenue la société Mandateam, étant nommée en qualité de liquidateur.

4Les 3 janvier 2018 et 14 mai 2020, la banque a assigné M. [B] et la société Mandateam, ès qualités, aux fins de voir fixer ses créances au passif de la procédure collective de M. [B].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La banque fait grief à l'arrêt de décharger M. [B] de ses engagements de caution pour les prêts 70005898941, 70005898984, 70005898992, 70005899000, 70005899018 et de rejeter ses demandes en fixation de créances de la somme de 89 700 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898941, de la somme de 117 000 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898984, de la somme de 92 820 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898992, de la somme de 118 560 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005899000, et de la somme de 512 850 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005899018, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que préalablement aux engagements du 29 mars 2010, M. [B] avait signé une fiche de renseignement avec "les éléments suivants : […] - au titre de l'estimation du patrimoine, est mentionnée une maison d'habitation d'une valeur de 730 000,00 euros, des parts des SCI Massia et Domaine des Hogues d'une valeur de 1 499 000,00 euros, des terrains constructibles d'une valeur de 220 000,00 euros, de l'épargne d'un montant de 200 000,00 euros" ; qu'en retenant, pour limiter néanmoins le patrimoine de M. [B] à 1 351 690 euros et juger les cautionnements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, que "la valeur des parts de SCI ne se définit pas simplement par la valeur de ces biens ce dont la banque spécialiste du crédit et des opérations financières avait parfaitement connaissance" et que "les fiches de renseignements étaient ainsi affectées d'une deuxième anomalie apparente", sans relever aucun élément porté à la connaissance de la banque le 29 mars 2010 devant la conduire à s'interroger sur l'évaluation faite par la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

6Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

7La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

8Pour décharger M. [B] des cautionnements souscrits le 29 mars 2010, l'arrêt retient qu'au titre de son patrimoine, M. [B] a déclaré dans les fiches de renseignements de la même date, des parts des SCI Massia et Domaine des Hogues d'une valeur de 1 499 000 euros et que les époux [B] « ont signé, le 30 mars 2010, une fiche patrimoniale de laquelle il ressort que la valeur nette des parts sociales de la SCI Massia et Domaine de ''LA'' (le mot est manquant sur la fiche), après déduction de la valeur du bien immobilier et du montant du capital restant dû sur le prêt garanti par une hypothèque, est de 1 499 131 euros ». L'arrêt ajoute que, cependant, la valeur des parts de SCI ne se définit pas simplement par la valeur de ses biens, ce dont la banque, spécialiste du crédit et des opérations financières, avait parfaitement connaissance, et en déduit que les fiches de renseignements patrimoniaux étaient ainsi affectées d'une anomalie apparente.

9En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque aurait dû s'interroger sur l'évaluation faite par la caution de la valeur des parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en prenant en compte, pour évaluer le passif de M. [B] à 1 589 466,63 euros et juger les cautionnements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, les cautionnements souscrits au profit de la société Lixxbail à hauteur de 359.850 euros, après avoir pourtant constaté "qu'ils ont été signés le 2 juillet 2010 soit postérieurement aux engagements litigieux", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

11Il résulte de ce texte que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution doit être appréciée, au jour de la signature de l'acte, au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs. Il ne peut, en revanche, être tenu compte d'engagements postérieurs, quand bien même le principe de leur signature aurait été acquis.

12Pour décharger M. [B] des cautionnements souscrits le 29 mars 2010, l'arrêt retient que la banque était informée du financement à venir de sa filiale puisque, dans une lettre du 7 octobre 2009, elle mentionne que son propre accord de financement l'était sous réserve de l'accord de sa filiale, et qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date des cautionnements en cause, elle avait, en accordant son financement, nécessairement connaissance des conditions de l'accord proposé par sa filiale le 11 janvier 2010. L'arrêt en déduit qu'il convient de tenir compte, au titre du passif du patrimoine de la caution, des engagements souscrits par cette dernière au profit de la société Lixxbail à hauteur de 359 850 euros.

13En statuant ainsi, après avoir constaté que ces cautionnements avaient été signés le 2 juillet 2010, soit postérieurement aux engagements litigieux,

la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

14La banque fait encore le même fait grief à l'arrêt, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en retenant tout à la fois, pour évaluer le passif de M. [B] à 1 589 466,63 euros et juger les cautionnements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, qu' "il était aussi débiteur avec son épouse depuis le 24 février 2009 d'un emprunt d'un montant de 220 000 euros portant le n° 70004939270 souscrit auprès du Crédit Agricole pour le financement d'un terrain à [Localité 1], prêt au titre duquel il restait dû le 21 mars 2010 un capital de 208 776,63 euros", de sorte que " le passif de Monsieur [B] lors de ses engagements de caution du 29 mars 2010 était composé des sommes suivantes : […] - 208 776,63 euros au titre du prêt pour le financement du terrain consenti par le Crédit Agricole le 24 février 2009" et "qu'il doit être déduit du montant de l'actif déclaré la valeur du terrain constructible soit 220 000,00 euros grevé par un prêt qu'elle a consenti aux époux [B] pour l'acquisition de ce terrain le 26 février 2009", la cour d'appel, qui a comptabilisé deux fois le même prêt, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

15La défense conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable comme contraire aux conclusions d'appel de la banque, dès lors que celle-ci avait convenu que la valeur du terrain constructible de 220.000 euros, grevé par un prêt qu'elle avait consenti aux époux [B], devait être déduite de l'actif de M. [B].

16Cependant, la banque n'a pas admis, dans ses écritures, que cet emprunt devait être pris en compte deux fois.

17Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

18Pour décharger M. [B] des cautionnements souscrits le 29 mars 2010, l'arrêt retient, d'un côté, s'agissant de l'actif du patrimoine de la caution, que la banque convient qu'il doit être déduit du montant de l'actif déclaré la valeur du terrain constructible soit 220 000 euros grevé par un prêt qu'elle a consenti à M. et Mme [B] pour l'acquisition de ce terrain le 26 février 2009 et que sa valeur était donc nulle et, d'un autre côté, s'agissant du passif, qu'il convient d'y inclure la somme de 208 776,63 euros au titre du prêt pour le financement du terrain consenti par le Crédit agricole le 24 février 2009.

19En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte deux fois le même prêt, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

20Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

21Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

22Pour décharger M. [B] des cautionnements souscrits le 29 mars 2010, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait signé cinq fiches de renseignements confidentiels datées du 29 mars 2010 relatives aux cinq prêts cautionnés, retient encore que, sur ces fiches, M. [B] ne mentionne aucune autre caution ou charges diverses, mais qu'il était déjà engagé comme caution solidaire de la société La Ferme d'Autheuil au profit du Crédit Agricole qui en avait nécessairement connaissance et ceci, pour un montant de 280 999 euros au titre des cautions données le 16 janvier 2006, et pour un montant de 130 000 euros au titre de la caution donnée le 21 décembre 2007. L'arrêt en déduit que la connaissance que l'établissement prêteur avait de l'endettement de M. [B] aurait dû l'amener à rechercher davantage quelles étaient ses charges et que cette anomalie apparente permettait à ce dernier de démontrer quel était son endettement réel le 29 mars 2010 ainsi que la consistance réelle de son patrimoine.

23En statuant ainsi, alors que les engagements souscrits par la caution et dont la banque avait connaissance ou qu'elle ne pouvait ignorer, bien que ne figurant pas sur la fiche de renseignements, devaient être pris en considération dans l'appréciation des éléments grevant le patrimoine de la caution, sans que cette omission constitue une anomalie apparente justifiant d'écarter cette fiche, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décharge M. [B] de ses engagements de caution pour les prêts 70005898941, 70005898984, 70005898992, 70005899000, 70005899018 et rejette les demandes de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine en fixation de créances de la somme de 89 700 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898941, de la somme de 117 000 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898984, de la somme de 92 820 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898992, de la somme de 118 560 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005899000, de la somme de 512 850 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005899018, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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