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Livre III · EndettementTitre IV · Cautionnement

Article L. 341-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201646 décisions de la Cour de cassation, dont 27 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La mention manuscrite de la caution doit obligatoirement indiquer le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, et non une enseigne ou une formule comme 'le bénéficiaire du crédit'.

    n° 17-22.626 (2019)

  • La mention manuscrite doit préciser une durée précise pour le cautionnement. Une formule comme 'jusqu’au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord' est nulle car elle ne permet pas à la caution de connaître la date limite de son engagement.

    n° 15-24.294 (2017)

  • La caution doit écrire la mention manuscrite légale avant sa signature. Si elle signe d’abord puis écrit la mention après, le cautionnement est nul.

    n° 12-13.577 (2013)

  • La mention manuscrite doit indiquer que la caution s’engage sur ses revenus **et** ses biens. Une formule qui omet 'et mes biens' modifie la portée de l’engagement et rend le cautionnement nul.

    n° 21-20.905 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 46 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2023 · n° 21-20.905

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui déclare valable le cautionnement comportant la formule écrite de la main de la caution prévoyant que celle-ci s'engage sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, alors que cette formule en modifie le sens et la portée quant à l'assiette du gage du créancier

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2023 · n° 21-19.160

    Sommaire de la Cour

    Si l'aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l'article L. 511-21 du code de commerce peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s'il ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 avril 2022 · n° 20-23.300

    Sommaire de la Cour

    Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement par celui qui s'est rendu caution, comportait des termes non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce qu'étaient ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cet ajout n'était pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduisait seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 20-10.690

    Sommaire de la Cour

    Le cautionnement étant un contrat unilatéral, pour lequel un seul original est requis, et dès lors que la caution ne conteste pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier, le formalisme de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, est respecté et, par conséquent, l'engagement de la caution est valable, nonobstant l'irrégularité de la mention manuscrite portée sur l'acte produit par cette dernière

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2019 · n° 17-22.626

    Sommaire de la Cour

    Dans la mention manuscrite apposée par la caution dans l'acte de cautionnement en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l'être par une enseigne

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 17-28.875

    Sommaire de la Cour

    L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de l'article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 16-24.400

    Sommaire de la Cour

    La lettre X de la formule légale prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. Viole, en conséquence, ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de nullité d'un acte de cautionnement contenant une mention manuscrite dans laquelle la caution avait écrit, au lieu et place de la lettre X de la formule légale, les termes "le bénéficiaire du crédit", retient que l'identification de ce dernier ressort aisément de la lecture de la première page de l'acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2017 · n° 15-24.294

    Sommaire de la Cour

    La mention "pour la durée de..." qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, implique l'indication d'une durée précise. Justifie légalement sa décision d'annuler le cautionnement contenant une mention manuscrite stipulant un engagement de la caution jusqu'au 31 janvier 2014 "ou toute autre date reportée d'accord" entre le créancier et le débiteur principal la cour d'appel qui retient que cette mention ne permettait pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 15-24.895

    Sommaire de la Cour

    Au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyage au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens des articles précités

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 12-11.644

    Sommaire de la Cour

    L'homologation d'un accord comportant mention de l'engagement par l'une des parties de fournir une garantie personnelle vaut constatation dans un acte authentique de l'engagement de caution solidaire en résultant, ainsi recueilli dans une décision judiciaire. En conséquence, ne sont pas applicables à un tel cautionnement les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 14-26.604

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2015 · n° 14-25.147

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient que des allégations générales, selon lesquelles la décision sur la résiliation d'un contrat de prêt aurait eu un impact direct sur le cautionnement, sont impropres à faire ressortir un préjugé sur le litige ayant donné lieu à une sentence arbitrale, en déduit exactement que le moyen d'annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral doit être rejeté

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2015 · n° 14-10.373

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-21.763

    Sommaire de la Cour

    La personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-24.287

    Sommaire de la Cour

    Si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de cautionnement

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2013 · n° 12-20.278

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, une cour d'appel qui, après avoir constaté que la mention manuscrite apposée par une caution en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne comportait pas les termes "mes biens", a retenu que cette mention reflétait néanmoins la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement, de sorte qu'elle n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2013 · n° 12-13.577

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 341-2 du code de la consommation prescrivant à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature, une cour d'appel, qui a constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, en a exactement déduit que cet engagement était nul

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-19.094

    Sommaire de la Cour

    Ni l'omission d'un point, ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2013 · n° 12-18.544

    Sommaire de la Cour

    N'affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la mention manuscrite qui évoque le caractère "personnel et solidaire" du cautionnement, et qui substitue le terme "banque" à ceux de "prêteur" et de "créancier"

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2013 · n° 12-11.720

    Sommaire de la Cour

    La violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, qui vaut confirmation au sens de l'article 1338 du code civil

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 octobre 2012 · n° 11-23.623

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2012 · n° 11-19.627

    Sommaire de la Cour

    L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce peut constituer un cautionnement. A défaut de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, un tel cautionnement est nul. En conséquence, viole ces textes par refus d'application, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement du montant d'un billet à ordre, qui ne comportait pas le nom de son bénéficiaire et ne valait ainsi pas comme tel, une personne physique qui y avait apposé la mention "bon pour aval à titre personnel en faveur de la société", retient qu'elle s'est engagée, en qualité de caution, à garantir le paiement de ce billet par la société qui l'avait souscrit et que la circonstance que ce soit un établissement bancaire qui soit porteur du billet n'en fait pas pour autant un créancier professionnel, alors qu'il était acquis que le billet avait été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, ce dont il résultait que la personne physique avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 mars 2012 · n° 09-12.246

    Sommaire de la Cour

    L'exclusion de l'erreur de droit comme cause de nullité de la transaction ne concerne que la règle applicable aux droits objet de la contestation qu'elle a pour but de terminer, et non les engagements souscrits pour garantir l'exécution de la transaction

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2012 · n° 10-26.630

    Sommaire de la Cour

    Toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2009 · n° 08-15.910

    Sommaire de la Cour

    Au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2009 · n° 07-21.506

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation le juge du fond qui condamne une personne physique en qualité de caution du paiement du prix de réparations effectuées sur un véhicule automobile alors que le cautionnement invoqué à l'encontre de celle-ci par le garagiste, créancier professionnel, ne satisfait pas aux exigences de ce texte

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 avril 2009 · n° 08-11.616

    Sommaire de la Cour

    Si les juges peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, ils n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2025 · n° 23-22.947

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 6. Aux termes de ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-17.252

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 9. Il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature. 10. Pour condamner M. [I] au titre de son engagement de caution, l'arrêt retient que son acte de cautionnement est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion de l'acte, qui imposent que la signature de la caution soit précédée des mentions manuscrites récapitulant la port »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2023 · n° 20-19.009

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Aux termes de ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée d »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 21-11.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et le principe fraus omnia corrumpit : 5. Il résulte de ce texte que l'engagement par acte sous seing privé d'une personne physique en qualité de caution envers un créancier professionnel est nul s'il n'est pas précédé de la mention prévue par la loi de la main de la caution, et de ce principe que la fraude commise par la caution lors de la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la cons »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 novembre 2022 · n° 21-16.403

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ce texte que si toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes reven »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 avril 2022 · n° 20-18.800

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 7. Il résulte de ce texte que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, de la mention manuscrite exigée par ledit texte. 8. Pour dire que l'obligation de M. [Z] de garantir la dette de la société Framag n'est pas sérieusement contestable et le condamner à payer une provision à la société Luc de Reynal, l'arrêt retient »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2021 · n° 20-14.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 4. Ce texte prescrit, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. 5. Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement du 22 juillet 2011, l'arrêt, après avoir relevé que la signature portée par M. [O] sur l'acte ne suit pas sa mention manuscrite mais la précède et constaté que cet acte, qui compte vingt-cinq pages, n'avait prévu aucun espace pour l'apposer, les mentions "signature du cédant", "signature du cessionnaire", "signature de la caution" et "signature de la banque" figurant à mo »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2021 · n° 19-16.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature. 5. Pour écarter les conclusions de Mme [N], qui faisait valoir que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences légales, et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la mention manuscrite de l'article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation était correctement reportée dans l'acte et qu'elle précédait le para »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2020 · n° 19-11.268

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 novembre 2019 · n° 18-15.468

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la banque n'ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé le cautionnement du 7 octobre 2008, elle n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, tenue, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, de ne statuer que sur les prétentions énoncées à ce dispositif, d'avoir confirmé le jugement quant à ce premier engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-13.888

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que M. U... avait signé son engagement de caution le 28 juin 2009 « dans la limite de 127 000 euros », retient qu'à la date à laquelle l'engagement de caution a été souscrit, l'encours du crédit était de 200 000 euros, ce dont il résulte que, compte tenu de l'intervention d'Oseo, l'engagement de caution ne pouvait être souscrit pour plus de 100 000 euros, que par ailleurs, au regard de la garantie accordée, il devait être stipulé dans l'engagement de caution que l'obligation de paiement de la caution se »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 avril 2019 · n° 17-22.501

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que si, en application des articles 454 et 458 du code de procédure civile, la décision qui ne mentionne pas le nom des magistrats ayant délibéré est entachée de nullité, les magistrats mentionnés par un jugement comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d'indication contraire, être ceux qui en ont délibéré ; que l'arrêt indique le nom des magistrats qui ont débattu de l'affaire et que, ceux-ci étant présumés en avoir délibéré, le moyen ne peut qu'être rejeté ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 16-21.743

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner les consorts B... E... à payer à la Somafi la somme de 400 491,61 euros, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi que la Somafi ait disposé, lors de la signature du protocole transactionnel comme des cautionnements, d'informations privilégiées sur la précarité de la situation financière de la société dont elle se serait volontairement abstenue de faire part aux cautions, étant observé que la possession de renseignements privilégiés par l'établissement de crédit est d'autant plus improbable qu'il a consenti à financer ses activités par une convention »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.