Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 avril 2018 · n° 16-24.143
Sommaire de la Cour
Ne constitue pas une pénalité, au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'indemnité de résiliation, fût-elle fixée de manière forfaitaire, due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II et III, 3°, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008