Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 1er mars 2016, n° 14-16.402
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00221
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 626-11 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation que, pour apprécier si, au sens du second de ces textes, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée. Cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal
Articles visés
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