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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 1er mars 2016, n° 14-16.402

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00221

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 626-11 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation que, pour apprécier si, au sens du second de ces textes, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée. Cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal

Articles visés