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Livre III · EndettementTitre IV · Cautionnement

Article L. 341-3 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201621 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un cautionnement solidaire souscrit par une personne physique pour un créancier professionnel est nul si sa signature n’est pas précédée de la mention manuscrite légale, sauf si l’engagement est formalisé dans un acte authentique (ex. : devant notaire).

    n° 14-21.763 (2015)

  • La mention manuscrite obligatoire peut contenir des erreurs mineures (ponctuation, majuscules) sans que cela annule le cautionnement.

    n° 12-19.094 (2013)

  • Si la caution triche en faisant rédiger la mention manuscrite par un tiers alors qu’elle doit l’écrire elle-même, elle ne peut pas demander l’annulation de son engagement.

    n° 19-21.468 (2021)

  • Un engagement de caution solidaire sans la mention manuscrite légale reste valable comme caution simple (sans solidarité).

    n° 11-17.671 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 19-21.468

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du principe Fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. La caution qui, dans le but d'échapper à son engagement, fait rédiger par un tiers la mention manuscrite prévue par la loi, en dépit de l'indication claire dans l'acte selon laquelle cette mention doit précéder sa signature, détourne sciemment le formalisme protecteur et commet une faute intentionnelle l'empêchant d'invoquer la nullité de son engagement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 15-24.895

    Sommaire de la Cour

    Au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyage au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens des articles précités

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 12-11.644

    Sommaire de la Cour

    L'homologation d'un accord comportant mention de l'engagement par l'une des parties de fournir une garantie personnelle vaut constatation dans un acte authentique de l'engagement de caution solidaire en résultant, ainsi recueilli dans une décision judiciaire. En conséquence, ne sont pas applicables à un tel cautionnement les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2015 · n° 14-25.147

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient que des allégations générales, selon lesquelles la décision sur la résiliation d'un contrat de prêt aurait eu un impact direct sur le cautionnement, sont impropres à faire ressortir un préjugé sur le litige ayant donné lieu à une sentence arbitrale, en déduit exactement que le moyen d'annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral doit être rejeté

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2015 · n° 14-10.373

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-21.763

    Sommaire de la Cour

    La personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-19.094

    Sommaire de la Cour

    Ni l'omission d'un point, ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2013 · n° 12-18.544

    Sommaire de la Cour

    N'affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la mention manuscrite qui évoque le caractère "personnel et solidaire" du cautionnement, et qui substitue le terme "banque" à ceux de "prêteur" et de "créancier"

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2013 · n° 12-11.720

    Sommaire de la Cour

    La violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, qui vaut confirmation au sens de l'article 1338 du code civil

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2012 · n° 11-19.627

    Sommaire de la Cour

    L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce peut constituer un cautionnement. A défaut de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, un tel cautionnement est nul. En conséquence, viole ces textes par refus d'application, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement du montant d'un billet à ordre, qui ne comportait pas le nom de son bénéficiaire et ne valait ainsi pas comme tel, une personne physique qui y avait apposé la mention "bon pour aval à titre personnel en faveur de la société", retient qu'elle s'est engagée, en qualité de caution, à garantir le paiement de ce billet par la société qui l'avait souscrit et que la circonstance que ce soit un établissement bancaire qui soit porteur du billet n'en fait pas pour autant un créancier professionnel, alors qu'il était acquis que le billet avait été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, ce dont il résultait que la personne physique avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mai 2012 · n° 11-17.671

    Sommaire de la Cour

    L'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple. En conséquence, ayant constaté qu'une caution avait omis de mentionner qu'elle s'engageait solidairement avec la société qu'elle cautionnait, la cour d'appel a exactement retenu que cette omission n'était pas de nature à affecter la validité de son engagement et que l'omission avait pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2012 · n° 10-26.630

    Sommaire de la Cour

    Toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2010 · n° 08-21.760

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique. En conséquence une cour d'appel n'a pas à rechercher si le cautionnement, recueilli dans un jugement, acte authentique, répondait aux conditions posées par ces dispositions

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2009 · n° 08-15.910

    Sommaire de la Cour

    Au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2020 · n° 19-11.268

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 novembre 2019 · n° 18-15.468

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la banque n'ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé le cautionnement du 7 octobre 2008, elle n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, tenue, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, de ne statuer que sur les prétentions énoncées à ce dispositif, d'avoir confirmé le jugement quant à ce premier engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-13.888

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que M. U... avait signé son engagement de caution le 28 juin 2009 « dans la limite de 127 000 euros », retient qu'à la date à laquelle l'engagement de caution a été souscrit, l'encours du crédit était de 200 000 euros, ce dont il résulte que, compte tenu de l'intervention d'Oseo, l'engagement de caution ne pouvait être souscrit pour plus de 100 000 euros, que par ailleurs, au regard de la garantie accordée, il devait être stipulé dans l'engagement de caution que l'obligation de paiement de la caution se »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 16-21.743

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner les consorts B... E... à payer à la Somafi la somme de 400 491,61 euros, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi que la Somafi ait disposé, lors de la signature du protocole transactionnel comme des cautionnements, d'informations privilégiées sur la précarité de la situation financière de la société dont elle se serait volontairement abstenue de faire part aux cautions, étant observé que la possession de renseignements privilégiés par l'établissement de crédit est d'autant plus improbable qu'il a consenti à financer ses activités par une convention »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-20.911

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, et L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-19.756

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir relevé que Mme Y... était la gérante expérimentée de la société Y... au moins depuis mars 1997, date de l'ouverture de la convention de compte courant, ont estimé qu'elle était la mieux à même d'en apprécier la situation économique et financière, ainsi que les risques qu'elle prenait en cas de défaillance du débiteur principal, et devait être qualifiée de caution avertie ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'aucun document contemporain de l'engagement de caution n'était produi »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 avril 2017 · n° 15-20.053

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 341-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.