7Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
8La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
9Il en résulte que la caution n'est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque.
10Après avoir relevé que MM. [R] et [N] [Y] avaient signé des fiches de renseignements patrimoniales, qui ne faisaient pas état d'engagements de caution antérieurs, l'arrêt retient que ces fiches ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, de sorte que la banque pouvait s'y fier, étant de surcroît observé que ces engagements ont été souscrits auprès d'autres organismes de crédit que le Crédit Coopératif, dotés de personnalités juridiques distinctes, et qu'il n'est pas établi que le Crédit Coopératif en ait eu connaissance. L'arrêt en déduit exactement que les cautions ne sont pas fondées à se prévaloir de ces engagements antérieurs non déclarés.
11Le moyen n'est donc pas fondé.