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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 juillet 2025, n° 23-23.856

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00392

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour apprécier, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, si le patrimoine de la caution, dont l'engagement a été jugé manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce, dans leur rédaction applicable, que, si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal. La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal. Dès lors, lorsque le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l'assignation de la sous-caution, c'est à juste titre qu'une cour d'appel s'est placée à la date de l'assignation pour appré

Articles du code de commerce visés