Ce que soutenait le demandeur
5L'APST fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [M] et de M. [U], alors « qu'au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; que la garantie offerte par l'APST à ses membres ne caractérise pas une activité professionnelle ; qu'en décidant le contraire, pour juger que l'APST agissait en qualité de créancier professionnel lorsqu'elle se faisait consentir un cautionnement dans le cadre de son activité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7L'arrêt énonce à bon droit qu'au sens de ce texte, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale.
8Ayant relevé que la créance garantie par les cautionnements de Mme [M] et de M. [U] était en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce, même sans but lucratif, l'APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyages qu'elle compte parmi ses membres, lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises, la cour d'appel en a exactement déduit que l'APST était un créancier professionnel.
8Le moyen n'est donc pas fondé.