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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 février 2025, n° 23-14.487

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00076

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyages au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens de l'article précité

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2022), l'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre 1 du livre II du code de tourisme, nécessaire à l'obtention de la licence d'agent de voyages.

2La société Key Largo (la société), qui exploitait une agence de voyages, a adhéré à cette association en 2011 et bénéficiait d'une garantie financière, pour un montant fixé à cette date à 234 800 euros.

3Par des actes du 6 septembre 2012, Mme [M] et M. [U] ont, chacun, souscrit au bénéfice de l'APST un engagement personnel de caution solidaire pour un montant de 235 000 euros, couvrant le paiement du principal, outre intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard jusqu'au 6 septembre 2032, si l'agence de voyages n'y satisfait pas elle-même en vertu de la garantie financière que lui apporte l'association.

4L'agence de voyages ayant été mise en liquidation judiciaire, l'APST a exécuté sa garantie financière, puis a assigné Mme [M] et M. [U] en exécution de leurs engagements de cautions.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5L'APST fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [M] et de M. [U], alors « qu'au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; que la garantie offerte par l'APST à ses membres ne caractérise pas une activité professionnelle ; qu'en décidant le contraire, pour juger que l'APST agissait en qualité de créancier professionnel lorsqu'elle se faisait consentir un cautionnement dans le cadre de son activité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

7L'arrêt énonce à bon droit qu'au sens de ce texte, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale.

8Ayant relevé que la créance garantie par les cautionnements de Mme [M] et de M. [U] était en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce, même sans but lucratif, l'APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyages qu'elle compte parmi ses membres, lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises, la cour d'appel en a exactement déduit que l'APST était un créancier professionnel.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne l'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros et à M. [U] la même somme ;

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