5Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
6Après avoir relevé que la fiche de renseignements du 27 janvier 2010 avait été établie vingt mois avant la conclusion des cautionnements et considéré que ce seul document ne permettait pas de déterminer l'étendue des revenus et patrimoine des consorts [D], l'arrêt retient que ces derniers ne contestent toutefois pas être, comme mentionné dans la fiche, nus-propriétaires de deux biens immobiliers. Il retient également qu'il résulte de cette fiche que Mme [D] était propriétaire en propre de dix immeubles évalués en janvier 2010 à 1 596 000 euros et que, faute pour les consorts [D] de justifier de la valeur de leurs biens indivis au jour des engagements litigieux, il convient de retenir le taux minimum du barème fiscal, soit 10 %, ce qui aboutit à une valeur nette des biens de 704 700 euros ou 352 350 euros pour chacun des nus-propriétaires. Il ajoute que la créance de la société Crédit immobilier de France s'élevait à 250 350,67 euros le 11 décembre 2010, soit une différence de 20 350,67 euros par rapport aux indications de la fiche du 27 janvier 2010 (230 000 euros). Il en déduit qu'après actualisation de la fiche patrimoniale sur la base des pièces produites par des consorts [D], la valeur nette du patrimoine immobilier détenu par Mme [D] s'élevait à 352 350 euros pour la nue-propriété du bien indivis et 1 575 649,40 euros pour les biens en propre (1 596 000 - 20 350,67), soit un total de 1 927 999,40 euros, ramené à 1 887 999,40 euros après déduction du cautionnement antérieur.
7En l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux, a pu retenir que Mme [D] ne démontrait pas que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
8Le moyen n'est donc pas fondé.