Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut se prévaloir des cautionnements conclus le 26 avril 2008 et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que lorsque des époux communs en biens se sont portés cautions solidaires d'une même dette à hauteur de montants différents, la disproportion manifeste de leurs cautionnements s'apprécie au regard du montant de l'engagement le plus élevé des deux, et non pas au regard du montant cumulé des deux engagements ; que, le 26 avril 2008, M. et Mme [K], mariés sous le régime légal, se sont portés cautions d'une même dette à hauteur de montants différents, à savoir à hauteur de 117 000 euros pour Mme [K] et de 273 000 euros pour M. [K], avec solidarité à hauteur de l'engagement de Mme [K] ; qu'en appréciant la disproportion manifeste des cautionnements de M. et Mme [K] (au jour de leur conclusion et au jour où ils ont été appelés) au regard du montant cumulé des deux engagements, soit 390 000 euros, au lieu du montant de l'engagement le plus élevé des deux, soit 273 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
2°/ que lorsque des époux communs en biens se sont portés cautions solidaires d'une même dette à hauteur de montants différents, la disproportion manifeste de leurs cautionnements s'apprécie séparément pour chaque époux ; que la cour d'appel a jugé que les cautionnements de M. et Mme [K] étaient manifestement disproportionnés au jour de leur conclusion en comparant l'actif net de M. et Mme [K], composé de biens, revenus et charges communs et s'élevant à cette date à 207 319,07 euros, au montant cumulé de leurs engagements, soit 390 000 euros, quand elle aurait dû apprécier la disproportion manifeste du cautionnement de Mme [K] (au jour de sa conclusion) au regard du seul montant de l'engagement de celle-ci, soit 117 000 euros ; que, partant, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
3°/ que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie, à l'actif, par rapport à ses biens et revenus propres et aux biens communs, incluant les revenus de son conjoint, et, au passif, par rapport à ses charges propres et aux charges de la communauté ; que, partant, ne doivent pas être prises en compte les charges propres de son conjoint ; qu'en appréciant la disproportion manifeste du cautionnement de Mme [K] (au jour où il a été appelé) au regard du montant cumulé de son engagement et de celui de son époux, au lieu du seul montant de l'engagement de Mme [K], et en prenant en considération des charges propres de son mari – notamment la somme qu'il a été condamné à verser à la Société générale en exécution du cautionnement qu'il a souscrit le 17 mars 2009 –, au lieu des seules charges de la communauté et des charges propres de Mme [K], la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel a, d'abord, retenu à bon droit que la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
5C'est, ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu des revenus des cautions, de leurs charges et de leur patrimoine qu'elle a estimé que les cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés et que la banque ne rapportait pas la preuve qu'à la date où elles avaient été appelées en paiement, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations.
6Le moyen n'est donc pas fondé.