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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-11.268

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 9 août 2011, la société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency (la banque) a consenti à la société Carrosserie de la vallée de Montmorency (la société) un prêt, garanti par les cautionnements de MM. J... et Q... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont invoqué la nullité de leurs engagements pour non-conformité de la mention manuscrite aux prescriptions légales ;

Attendu que pour prononcer la nullité des actes de cautionnement et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que si la mention manuscrite respecte à la lettre le formalisme légal, il existe une distorsion entre le montant de l'engagement de chaque caution tel qu'indiqué dans l'acte de prêt (35 000 euros) et celui précisé de manière manuscrite par chacune des cautions (84 000 euros) et que, contrairement à ce que soutient la banque, cette différence entre le montant garanti et le montant inscrit à la main par chacune des cautions affecte le sens et la portée de la mention manuscrite, en sorte qu'il ne peut être considéré que les dispositions légales aient été respectées, peu important le fait que la banque n'ait assigné les cautions que pour la somme de 35 000 euros ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du cautionnement n'est pas encourue du fait de la contradiction entre une mention dactylographiée et une mention manuscrite, lorsque aucun manquement au formalisme légal relatif aux mentions manuscrites n'affecte l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. J... et M. Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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